Document public
Titre : | Arrêt relatif aux pouvoirs d'interpellation et de fouille conférés à la police, dépourvus de garanties adéquates contre les abus : Gillan et Quinton c. Royaume-Uni |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 4158/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Abus [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
L’affaire concerne les pouvoirs dont les policiers britanniques jouissent en vertu des articles 44 à 47 de la loi de 2000 sur le terrorisme en ce qui concerne l’interpellation et la fouille des personnes en l’absence de tout motif raisonnable de soupçonner une infraction.
Les requérants sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1977 et 1971 et résidant à Londres. Le 9 septembre 2003, tous les deux sont interpellés et fouillés par des policiers alors qu’ils se rendaient à une manifestation organisée non loin d’une foire aux armes. Le premier requérant, muni d’un sac à dos, circulait à bicyclette lorsqu’il a été interpellé et fouillé par deux agents de police. Tandis que la deuxième requérante qui est journaliste a été interpellée et fouillée par une fonctionnaire de police, qui l'a sommé d’arrêter de filmer malgré la présentation de sa carte de presse. Leur recours a été rejeté au motif qu'un manque de respect pour la vie privée de nature à mettre en jeu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne pouvait pas être témoigné lors d'une fouille ordinaire. Les requérants alléguaient que l’usage des pouvoirs prévus à l’article 44 pour les interpeller et les fouiller a enfreint leurs droits garantis par les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention. La cour estime que les larges pouvoirs discrétionnaires dont bénéficie la police en vertu de la loi de 2000, tant en ce qui concerne l’autorisation des pouvoirs d’interpellation et de fouille que leur application en pratique, ne sont pas assortis de garanties juridiques suffisantes pour offrir aux individus une protection adéquate contre les ingérences arbitraires. Par ailleurs, elle souligne qu'il existe un risque que des pouvoirs aussi largement définis soient utilisés de manière abusive, en particulier discriminatoire, contre des manifestants ou des contestataires, en violation des articles 10 et/ou 11 de la Convention. La cour relève, plus loin, les faibles chances d'aboutissement des demandes de contrôle juridictionnel ou d'une action en réparation contestant l’exercice de ces pouvoirs, en raison d'absence de toute obligation pour le policier de prouver l’existence d’un soupçon raisonnable. La Cour estime que les pouvoirs d’autorisation et de confirmation ainsi que les pouvoirs d’interpellation et de fouille prévus par les articles 44 et 45 de la loi de 2000 ne sont ni suffisamment circonscrits ni assortis de garanties juridiques adéquates contre les abus. Dès lors, jugeant que ces pouvoirs ne sont pas « prévus par la loi », la Cour constate, en l’espèce, la violation de l’article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-96677 |