
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'injonction faite à un maire d'autoriser l'ouverture d'une salle de prière |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 400841 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Lieu de culte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus d'un maire de délivrer à une association l'autorisation d'ouvrir au public des locaux destinés à accueillir une salle de prière alors que les exigences de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ont été respectées.
Après avoir émis un avis défavorable à l'ouverture des lieux au public et formulé des prescriptions nécessaires à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, la commission de sécurité a émis un avis favorable constatant que seuls deux des six prescriptions restaient à réaliser. Or le maire persiste dans son refus tant que la dernière prescription, à savoir l'aménagement de la cuisine, ne sera pas entièrement réalisée. Le juge des référés du Conseil d’État confirme l'ordonnance du juge de première instance qui avait enjoint au maire d'autoriser l'ouverture des locaux. Tout d'abord, il estime qu'il existe une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge du référé-liberté puisque les lieux de prières existants ne permettent pas aux fidèles du culte musulman d'exercer leur culte dans des conditions normales de dignité et de sécurité. De plus, cette situation se trouve aggravée en période de Ramadan. Ensuite, il rappelle que la liberté du culte est une liberté fondamentale laquelle et qu'elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte. Il note que la dernière prescription en cours d'achèvement est l'aménagement de la cuisine, lieu qui n'est pas accessible au public. Le juge des référés du Conseil d’État considère donc que dans ces conditions, le refus du maire, qui ne peut légalement reposer que sur des motifs de sécurité, d’autoriser, au seul motif que l’aménagement de la cuisine n’est pas achevé, l’ouverture d’un lieu de culte susceptible d’accueillir sans délai et dans le respect des conditions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique plus d’un millier de fidèles du culte musulman porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée. |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-ordonnance-du-30-juin-2016-maire-de-la-ville-de-Nice |