
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nullité du licenciement d'un salarié de bonne foi en raison d'atteinte portée à sa liberté d'expression, notamment au droit de signaler les conduites ou actes illicites au sein de l'entreprise |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-10557 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Un salarié, engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association ayant pour mission de gérer un centre d’examen de santé, partie intégrante du dispositif de santé publique en Guadeloupe, a été licencié, en mars 2011, pour faute lourde, après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être mise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant de tels faits aux autorités judiciaires. En revanche, elle a refusé d’annuler le licenciement en considérant que la nullité ne pouvait être prononcée, en l’absence de texte la prévoyant, puisque les articles L.1132-3-3 et L.1132-4 du code du travail, issus de la loi du 6 décembre 2013, n’étaient pas applicables au moment de la dénonciation des faits ayant donné lieu au licenciement. La Cour de cassation approuve l'arrêt quant à l'absence de faute commise par le salarié. Elle considère que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute. En revanche, elle censure le raisonnement de la Cour d'appel quant à la nullité du licenciement. En se référant à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation considère qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. En l'espèce, la Cour d'appel qui avait constaté que le licenciement était motivé par le fait que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, avait dénoncé au procureur de la République des faits pouvant être qualifiés de délictueux commis au sein de l’association, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 10 de la Convention. |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1309_30_34750.html |