
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement discriminatoire en matière de visites conjugales entre les personnes en détention provisoire et les personnes définitivement condamnées : Costel Gaciu c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39633/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Géographie] Roumanie |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus opposé à un homme en détention provisoire de se voir accorder des visites conjugales, prévues par la législation roumaine uniquement pour les détenus définitivement condamnés.
Durant sa détention provisoire de 21 mois, l'intéressé et son épouse n'ont pu bénéficier que des visites ordinaires, sous surveillance des gardiens de prison dans un endroit spécialement prévu et sans contact direct puisqu'ils étaient séparés par une paroi en verre et ne pouvaient communiquer que via un téléphone. En effet, la législation nationale prévoit une restriction générale aux droits de visite des personnes en détention provisoire, plus stricte que celle concernant les personnes définitivement condamnées, et ce quelle que soit la raison de la détention provisoire, les considérations liés à la sécurité ou le comportement de la personne détenue. L’intéressé se plaint de cette différence de traitement. La Roumanie justifie cette législation par la nécessité de limiter les contacts des suspects avec le monde extérieur afin de garantir une enquête sans entrave. La CEDH considère que l’intéressé se trouve dans une situation similaire à une personne condamnée compte tenu de la restriction apportée à sa vie privée et familiale, inhérente à toute privation de liberté. Elle rappelle que la protection des intérêts légitimes liés au bon déroulement d’enquête pénale peut être atteinte par d’autres moyens qui ne touchent pas toutes les personnes détenues. En l’espèce, elle note que le requérant a été soupçonné d’association de malfaiteurs et de chantage. Cependant, elle constate que l’épouse du requérant n’a pas été impliquée dans les activités criminelles de son mari et qu’elle n’a été ni témoin ni co-accusé dans cette affaire. La Cour n’est pas convaincue qu’il y avait une raison particulière pour empêcher le requérant d’avoir des visites conjugales. Elle estime que la durée particulièrement longue de la période de détention provisoire du requérant a réduit sa vie familiale à un degré qui ne peut être justifiée par les limitations inhérentes à la détention. La CEDH conclut que la différence de traitement en matière de visites entre le requérant en détention provisoire et les personnes condamnées n’était pas objectivement et raisonnablement justifiée. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, les conditions de détention dont se plaignait le requérant sont jugées contraires à l’article 3 de la Convention lequel prohibe les traitements inhumains et dégradants. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155373 |