
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d'annuler l'assignation à résidence d'un homme ayant effectué des séjours en Egypte et en Turquie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16MA00293 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Assignation à résidence |
Résumé : |
Le requérant est assigné à résidence dans le cadre de l'état d'urgence depuis le 15 novembre 2015. Le ministre de l'Intérieur s'est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats et sur le comportement de l'intéressé qui entrait d'après lui, selon un faisceau d'indices concordants, dans le champs d'application de l'article 6 de la loi de 1955 relative à l'état d'urgence. Son recours devant la juge visant l'annulation de cette décision a été rejeté.
La cour administrative d'appel considère que l'assignation à résidence est justifiée. Il ressort de deux notes blanches soumises au débat contradictoire, que l'intéressé a fréquenté une association dispensant un enseignement religieux très strict en décalage avec les valeurs républicaines françaises et dont certains de ses adhérents ont rejoint des groupes terroristes en Syrie ou en Irak. L'intéressé ne conteste pas avoir fréquenté un homme suspecté d'appartenir à une organisation terroriste. Par ailleurs, il a effectué, dans les deux années précédant l'arrêté contesté, un séjour en Égypte et un voyage en Turquie. La Cour estime que les explications du requérant quant au but de ces voyages, à savoir l'aide humanitaire et les fins touristiques, sont peu circonstanciées et dénuées de vraisemblance alors qu'il ne peut fournir aucun élément de quelque nature que ce soit susceptible de prouver l'objet et le lieu précis de ses déplacements. Les circonstances que l'intéressé n'ait pas eu de relations dans la mouvance islamiste de son département en dehors des fréquentations précédemment mentionnées, et qu'il n'ait pas effectué d'autres déplacements récents dans des pays musulmans, à les supposer même établies, ne sauraient utilement remettre en cause cette appréciation compte-tenu des autres éléments non sérieusement contestés pris en compte par le ministre. Ce dernier n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, à la date de l'arrêté litigieux, en estimant que l'activité du requérant s'avérait dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032712814 |