Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de regroupement familial pour insuffisance de ressources opposé à une bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ayant un taux d’incapacité inférieur à 80% |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15NC02368 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Ethiopie |
Résumé : |
En France depuis 1996, une ressortissante éthiopienne, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et placée sous curatelle, s’est vu opposer un refus de regroupement familial, sollicité en 2012, au profit de sa fille en raison de l’insuffisance de ses ressources.
Avant la loi du 7 mars 2016, l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui dispense les bénéficiaires de l’AAH de la condition de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de leurs familles, ne renvoyait qu’à l’article L. 821-1 du code de sécurité sociale qui prévoyait que l’AAH est attribuée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80%. Or, le taux d’incapacité de la requérante qui s’est vue reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap, est compris entre 50 et 79% et elle bénéficie de l’AAH en application de l’article L. 821-2 et non de l’article L.821-1. Le tribunal administratif a rejeté son recours. Le Défenseur des droits considère que le refus opposé à la requérante fondé sur la condition de ressources stables et suffisantes revêt un caractère discriminatoire à raison du handicap, contraire aux articles 14 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour administrative d’appel fait droit à la demande de la requérante et ordonne au préfet de réexaminer sa situation. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle que si les dispositions des articles L.821-1 et L. 821-2 du code de sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elles n’instituent pas deux allocations distinctes. En effet, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de cette allocation est de 50% pour l’application de l’article L. 821-2 tandis qu’elle est d’au moins 80% pour l’application de l’article L. 821-1. La Cour indique qu’en modifiant l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi du 20 novembre 2007 a dispensé celui qui demande le bénéfice du regroupement familial de la condition tendant à l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille, dans le cas où il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés. Le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1, n’a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu’il instituait aux seuls titulaires de l’allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de cet article, mais a entendu viser l’ensemble des personnes titulaires de cette allocation. N.B. : La loi du 7 mai 2016 relative au droit des étrangers en France a conforté cette jurisprudence en étendant aux bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% l’exonération de la condition des ressources prévues par l’article L. 411-5 du CESEDA. |
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