Document public
Titre : | Jugement relatif au non respect de la procédure de licenciement et à l'absence de visite médicale d'embauche |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/02546 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
La requérante, ayant statut de travailleur handicapé, a été embauchée en CDD depuis novembre 2013 en remplacement de différents salariés absents. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’en juillet 2015.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail qu’elle estime abusive. Elle soutient également avoir été victime d’agissements de harcèlement moral et de discrimination en raison de son handicap et dénonce l’absence de visite médicale d’embauche. Enfin, elle sollicite la requalification de son CDD en CDI. Le Défenseur des droits a présenté des observations devant le juge prud’homal. Le Conseil de prud’hommes condamne l’employeur à indemniser la salariée pour l’absence de visite médicale d’embauche mais considère que cette absence ne suffit pas à qualifier les faits de harcèlement moral. En outre, le Conseil considère que si l’employeur aurait pu mettre en œuvre le plus rapidement possible la mise en œuvre d’un siège ergonomique pour la salariée, préconisé par le médecin du travail, l’intéressé n’a pas usé de son droit de retrait, ni de demande d’intervention du médecin du travail, ni de l’inspecteur du travail, pas plus que de saisine devant le Conseil de céans réuni en sa formation de référé pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. Il conclut que la salariée n’apporte aucun commencement de preuve des faits de harcèlement moral et de discrimination et par conséquent la déboute de ses demandes formulées à ce titre. En revanche, le Conseil considère que le recours à des CDD n’était pas justifié et requalifie l’ensemble de la relation de travail de la salariée au service de la société, entre novembre 2013 à juillet 2015, en un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, il juge que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement pour mettre fin au CDI de la salariée, en absence notamment de l’entretien préalable, de préavis et d’indemnités de licenciement. Le licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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