Document public
Titre : | Décision relative au refus justifié de délivrer la carte de résident de longue durée-UE à un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 383333 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) [Géographie] Maroc |
Résumé : |
Un ressortissant marocain, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et titulaire d’une carte de séjour régulièrement renouvelée, s’est vu refuser la délivrance d’une « carte de résident de longue durée-UE » au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par l'article L. 314-8 du CESEDA ayant transposé une directive européenne relative au statut des ressortissants de pays tiers. Ce refus a été confirmé par le juge tant en première instance qu’en appel.
L’intéressé soutenait que la disposition législative précitée instituait une discrimination indirecte au détriment des personnes handicapées, en exigeant que ne soient prises en compte que les ressources propres du demandeur, et méconnaissait ainsi les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à laquelle est également partie l'Union européenne. Le Conseil d’État considère que la directive européenne a été correctement transposée en droit français et qu’elle ne méconnaît ni Convention européenne des droits de l’homme ni la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il considère que la directive subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l’État membre concerné, afin d'éviter que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l’État membre où elles résident. Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre État membre. Le refus de délivrance d’un tel titre de séjour ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui ne saurait être regardé comme imposant à un État de délivrer un type particulier de titre de séjour. L’exigence fixée par la directive est justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032739889 |