Document public
Titre : | Arrêt relatif à la déchéance non arbitraire de nationalité acquise par mariage suite à l'annulation de celui-ci pour fraude : Ramadan c. Malte |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 76136/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Naturalisation [Géographie] Malte |
Mots-clés: | déchéance de nationalité |
Résumé : |
L'affaire concerne la déchéance de nationalité maltaise d'un citoyen d’origine égyptienne suite à l'annulation de son mariage avec une ressortissante maltaise pour fraude. Le requérant est père de deux enfants de nationalité maltaise.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme, l'intéressé conteste la décision des autorités maltaises l'ayant privé de la nationalité maltaise, arguant notamment qu'il est désormais apatride dans la mesure où il a dû renoncer à sa nationalité égyptienne de naissance pour devenir maltaise et qu'il risque d'être expulsé de Malte. La CEDH juge par cinq voix contre deux qu'il n'y a pas de violation de la Convention. La Cour observe que les conséquences de la perte d’une nationalité acquise à la naissance ou postérieurement par naturalisation, comme dans le cas du requérant, peuvent être aussi importantes, voir plus importantes, pour la vie privée et familiale d'une personne que celles résultant d'une situation dans laquelle une personne demande à acquérir la nationalité ou se plaint du refus de reconnaissance de cette nationalité. Compte tenu de l'impact sur la vie privée de la personne, une révocation arbitraire de sa nationalité pourrait, dans certaines circonstances, soulever des questions sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Or, en l'espèce, la Cour estime que la décision de priver l'intéressé de la nationalité maltaise qu'il avait obtenu par mariage n'était pas arbitraire. Elle avait une base juridique claire en vertu de la législation nationale pertinente et elle était accompagnée par les garanties procédurales nécessaires. L'intéressé, représenté par un avocat, a été entendu par les autorités avant qu'elles ne rendent leur décision, puis avait intenté un recours devant la Cour constitutionnelle contre cette décision. La Cour souligne qu'il convient de garder à l'esprit que la situation de l'intéressé était la conséquence de son comportement frauduleux.En effet, tous les griefs du requérant étaient en grande partie le résultat de ses choix et ses actes. Par ailleurs, la CEDH note que l'intéressé n'avait pas été menacé d'expulsion de Malte et qu'il a été en mesure de poursuivre ses activités professionnelles. Il avait toujours la possibilité de demander un permis de travail et un permis de séjour et qu'il pourrait éventuellement être éligible pour demander la nationalité maltaise. Enfin, l'intéressé n'a pas suffisamment convaincu la Cour qu'il avait renoncé à sa nationalité égyptienne, ni démontré qu'il ne serait pas en mesure de l'acquérir à nouveau s'il avait sollicité. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163820 |