Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le Royaume-Uni peut exiger que les bénéficiaires des allocations familiales disposent d'un droit de séjour : Commission c. Royaume-Uni |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-308/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
L’affaire concerne la légitimité de la prise en considération de la légalité du séjour dans le contexte de l’octroi de prestations sociales.
Après avoir reçu de nombreuses plaintes émanant de citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni et qui se sont vus refuser le bénéfice de certains prestations sociales au motif qu’ils n’y jouissent pas d’un droit de séjour, la Commission a introduit un recours en manquement devant la CJUE. La Commission estime que la législation britannique relative à l’octroi des prestations familiales n’est pas conforme aux dispositions du règlement de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui fixe une série de principes communs que doivent respecter les législations des États membres en la matière, notamment le principe d’égalité qui se traduit par l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité. En effet, la Commission relève que la législation britannique impose de vérifier que les demandeurs de prestations familiales telles que les allocations familiales et le crédit d’impôt pour enfant (prestations financées par l’impôt) séjournent légalement au Royaume-Uni. La Commission estime que cette condition est discriminatoire et contraire à l’esprit du règlement dans la mesure où ce dernier prend uniquement en compte la résidence habituelle du demandeur. Le Royaume-Uni soutient que conformément à la jurisprudence de la CJUE l’État d’accueil peut légitiment exiger que les prestations sociales ne soient octroyées qu’aux citoyens de l’Union qui remplissent les conditions pour disposer d’un droit de séjour sur son sol, ces conditions étant, pour l’essentiel, prévues dans la directive 2004/38/CE. Par ailleurs, bien que reconnaissant que les conditions d’ouverture du droit aux prestations sociales en cause sont remplies plus facilement par ses propres ressortissants, le Royaume-Uni soutient que son système national n’est pas discriminatoire. Il estime que la condition relative au droit de séjour est une mesure proportionnée visant à garantir que les prestations sont versées à des personnes suffisamment intégrées au Royaume-Uni. La CJUE suit les conclusions de l'avocat général et rejette le recours de la Commission. Elle écarte l'argument principal de la Commission selon lequel la législation britannique impose une condition supplémentaire à celle de la résidence habituelle, contenue dans le règlement. La Cour considère que rien ne s'oppose à ce que l'octroi de prestations sociales à des citoyens de l'Union économiquement non actifs soit subordonné à l'exigence que ceux-ci remplissent les conditions pour disposer d'un droit de séjour légal dans l’État membre d'accueil. Quant à l'argument subsidiaire de la Commission selon lequel le contrôle du droit au séjour constitue une discrimination, la CJUE juge que la condition du droit de séjour au Royaume-Uni crée une inégalité puisque les ressortissants nationaux peuvent la remplir plus aisément que les ressortissants des autres États membres. Cependant, la Cour considère que cette différence de traitement peut être justifiée par un objectif légitime tel que la nécessité de protéger les finances de l’État membre d'accueil, à condition qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. A cet égard, la Cour constate que les autorités britanniques procèdent à la vérification de la régularité du séjour conformément aux conditions énoncées dans la directive sur la libre circulation des citoyens. Ainsi, ce contrôle n'est pas effectué systématiquement par les autorités nationales pour chaque demande, mais seulement en cas de doute. Il en résulte que la condition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi par le Royaume-Uni, à savoir la nécessité de protéger ses finances. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180083&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347450 |