Document public
Titre : | Requête relative au décès d'un homme, atteint de troubles psychiatriques, à la suite de l'interpellation par les fonctionnaires de police : Boukrourou et autres c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30059/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Formation initiale [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Formation continue [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne le décès d’un homme, atteint de troubles psychiatriques, à la suite de l’intervention de policiers qui ont été appelés au sujet d’un désaccord entre l’intéressé et son pharmacien quant à l’échange des médicaments.
Lors de son interpellation l’intéressé avait notamment reçu deux coups de poing dans les abdominaux de la part d’un policier lequel faisant usage de la technique dite des « coups de diversion ». L’intéressé était par ailleurs maintenu au sol du fourgon par trois policiers, l’un l’ayant maintenu par les épaules et les deux autres s’étaient mis debout au niveau de ses fesses et ses mollets. L’expertise médicale a conclu que l’intéressé était décédé subitement des troubles du rythme cardiaque, sans contexte d’asphyxie mécanique. Les experts ont souligné le rôle du stress aigu, ayant duré environ une heure et demi, dans la survenance du décès. Les policiers ont été mis en examen du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Les juges d’instruction ont toutefois rendu une ordonnance de non-lieu à statuer, celle-ci a été confirmée en appel. Les juges ont considéré notamment que la victime a été maintenue sur le plancher du fourgon dans des conditions « certes inhabituelles, voire critiquables », mais que celles-ci préservaient les capacités respiratoires et la ventilation d’une personne qui « opposait toujours une forte résistance aux policiers ». Le juge a conclu qu’« aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ni aucun faute caractérisée ne peut être imputée aux policiers dans le décès de la victime. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le Défenseur des droits avait rendu un rapport dans cette affaire. Il a considéré que les gestes de maintien et de compression pratiqués dans le fourgon étaient dangereux et disproportionnés et qu’ils étaient constitutifs d’une grave atteinte à la dignité humaine et d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Défenseur a noté des contradictions entre les déclarations des policiers sur l’existence de violences physiques autres que les deux coups de poing de diversion et a indiqué qu’aucun témoin n’avait assisté à l’intégralité de la scène. Il a recommandé le renforcement de la formation initiale et continue des fonctionnaires de police quant à la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux. Enfin, le Défenseur a recommandé que les quatre policiers mis en cause fassent l’objet d’une procédure disciplinaire pour « avoir fait un usage disproportionné de la force ou n’avoir pas tenté de mettre fin à cet usage ». Devant la CEDH, les requérants, membres de la famille du défunt, se plaignent de l’atteinte portée à la vie de leur proche lors de l’intervention des forces de police devant la pharmacie. Ils font valoir que leur proche a été victime de traitements inhumains et dégradants de la part des policiers. GRIEFS 1. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de l’atteinte portée à la vie de leur proche lors de l’intervention des forces de police devant la pharmacie. 2. Les requérants invoquent également l’article 3 de la Convention. Ils exposent notamment que les coups de poing portés par un des agents de police à l’abdomen de la victime, et qualifiés de « coups de diversion » n’étaient ni nécessaires ni proportionnés. Ils font valoir également que le fait, pour les policiers, de l’avoir maintenu plaqué au sol, menotté à un point fixe, et d’être resté assis sur lui fut constitutif d’un traitement inhumain et dégradant. QUESTIONS AUX PARTIES 1. Y-a-t-il eu une atteinte au droit à la vie de la victime au sens de l’article 2 de la Convention ? En particulier, comment les services de police ont-ils pris en compte, tant au niveau de la préparation de l’intervention que de son déroulement, la circonstance que l’intéressé était atteint de troubles psychiatriques ? 2. L’intéressé a-t-il été victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de son interpellation, notamment au regard des conditions dans lesquelles il a fait l’objet d’une contention sur le plancher du fourgon de police ? De surcroît les techniques d’interpellation utilisées à son égard, consistant en des « coups de diversion » d’une part et un maintien au sol d’autre part, font elles l’objet de directives précises destinées aux policiers (voir Saoud c. France, no 9375/02, 9 octobre 2007), assorties le cas échéant de formation adaptées ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164417 |