Document public
Titre : | Décision MLD-2016-168 du 13 juillet 2016 relative à des faits de harcèlement discriminatoire lié à l’origine et aux convictions religieuses |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-168 |
Note générale : | Délai 13 octobre 2016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Suivi en attente de réponse [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un militaire, qui se dit victime de harcèlement discriminatoire fondé sur son origine et ses convictions religieuses. Il a rencontré des difficultés relationnelles avec un subordonné et un supérieur hiérarchique à la suite de l’oubli d’un livre de prières dans une salle commune.
L’un des militaires aurait tenu des propos islamophobes envers le réclamant en l’accusant, notamment, de faire du prosélytisme religieux. Le réclamant a immédiatement alerté les autorités en France qui lui ont assuré que des mesures seraient prises au retour de mission. Toutefois, cet engagement n’a pas été suivi d’effets. Plus tard, le réclamant aurait été victime de nouvelles humiliations. Il a été placé en arrêt maladie de décembre 2013 à mars 2015. Au préalable, le Défenseur des droits a alerté le ministère de la Défense, qui n’était pas informé, sur la situation de ce réclamant. Le ministère a diligenté une enquête interne sur la base des éléments apportés par le réclamant. Toutefois, l’auteur de l’enquête conclut qu’il n’y aurait pas lieu de sanctionner les militaires mis en cause. Par une décision, le Défenseur des droits estime que les éléments relevés au cours de l’enquête interne auraient pu justifier une conclusion différente. En effet, le réclamant a produit des attestations en date de septembre 2013 de la part d’autres militaires présents à ses côtés en Afghanistan, qui confirment les propos et les faits qu’il dénonce. Les auteurs de ces attestations ont été entendus dans le cadre de l’enquête interne. Ils ne se souviendraient pas avoir été témoins de tels propos. Or, on peut regretter que ces témoins n’aient pas été confrontés à leurs déclarations produites en 2013. S’agissant des autres incidents signalés par le réclamant, l’enquête interne ne les remet pas en cause, mais elle minimise leur importance, sans tenir compte de la manière dont les événements ont été vécus par le réclamant. Ces faits, particulièrement humiliants, ont eu des conséquences sur l’état de santé physique et psychologique du réclamant, qui a été placé en arrêt maladie pendant plus d’un an, à la suite de ces faits. En outre, la réaction des autorités hiérarchiques a pu contribuer à l’apparition d’une forme de défiance du réclamant envers la hiérarchie. C’est pourquoi, le Défenseur des droits confirme la présomption de harcèlement discriminatoire soulevé par le réclamant, au sens de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Il recommande au ministère de la Défense de réexaminer l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire contre les militaires mis en cause, d’indemniser le réclamant des préjudices moraux qu’il avait subis et de rappeler aux autorités militaires supérieures la portée du principe de non-discrimination fondée, notamment, sur l’origine et les convictions religieuses, afin de prévenir le renouvellement de tels faits. |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Par un courrier reçu le 5 décembre 2016, le ministère de la Défense a fait part au Défenseur des droits des suites qu’il entendait donner à la décision. Le ministère indiquait qu’il n’était pas opposé à l’ouverture d’une action disciplinaire contre le supérieur hiérarchique mis en cause, voire à une indemnisation du réclamant, mais qu’il souhaitait attendre la fin de la procédure judiciaire avant d’engager toute procédure disciplinaire. A titre d’information, le réclamant a porté plainte contre son supérieur hiérarchique pour intimidation, discrimination raciale et harcèlement moral. Malgré un nouveau courrier du Défenseur des droits en date du 14 février 2017, rappelant notamment l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, le ministère de la Défense a réaffirmé sa position dans un courrier du 18 avril 2017. Dès lors que les autorités judiciaires sont saisies des faits, il semble inopportun d’insister auprès du ministère en établissant un rapport spécial. En l’état, il est proposé de clore le dossier du réclamant. On notera que, s’agissant du rappel à la loi, le ministère a multiplié les actions de sensibilisation des autorités militaires supérieures sur la portée du principe de non-discrimination et la lutte contre le racisme dans l’armée. |
Documents numériques (1)
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