Document public
Titre : | Décision MLD-2016-169 du 13 juillet 2016 relative au caractère discriminatoire d’un régime indemnitaire fondé, indirectement, sur l’état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-169 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire qui dénonce le caractère discriminatoire du régime indemnitaire dont il bénéficie. Jusqu’au 30 juin 2014, il bénéficiait d’une indemnité liée aux sujétions effectives que ses fonctions impliquaient, laquelle était supprimée dès lors que l’agent était placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.
En l’espèce, le réclamant avait été placé en congé de maladie ordinaire pendant trois mois en 2013, ce qui a pesé sur le montant de son indemnité. A compter du 1er juillet 2014, le régime indemnitaire a été modifié. Une garantie visant à maintenir le niveau de rémunération a été mise en place afin de compenser la perte financière subie par certains agents entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire. Cette garantie a été calculée sur la base des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, à savoir de juillet 2013 à juin 2014. Parmi les indemnités prises en compte dans la base de calcul, se trouve l’ancienne indemnité. Le réclamant, dont l’indemnité avait été réduite en 2013, subirait ainsi les conséquences de ses absences pour maladie dans le versement du nouveau régime indemnitaire. Si le critère retenu par l’administration semble neutre, il est toutefois susceptible de créer un désavantage à l’égard de certains personnels qui auraient été privés d’une partie de leur régime indemnitaire sur la période concernée pour des raisons indépendantes de leur volonté, telles qu’une absence pour maladie. Le Défenseur des droits considère que le réclamant est bien victime d’un désavantage particulier du fait de son état de santé, d’autant plus qu’une solution alternative semblait possible. En effet, pour les agents affectés en cours d’année, le montant des indemnités a été fictivement « annualisé ». Le Défenseur des droits en conclut que le désavantage subi par le réclamant n’est pas justifié. La méthode de calcul du régime indemnitaire dont le réclamant bénéficie semble constitutive une discrimination indirecte liée à l’état de santé au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Telles sont les observations que le Défenseur des droits va présenter devant la juridiction administrative saisie par le réclamant. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 5 mai 2017, le tribunal administratif rejette la demande du réclamant au motif que « les modalités de mise en œuvre de ce régime de maintien de rémunération indemnitaire sont déterminées non par décret mais par une simple note du directeur général des finances publiques ; que cette indemnité dite de garantie de rémunération ne se rattache à aucun régime indemnitaire institué en vertu des dispositions précitées [article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et article 2 du décret du 17 juillet 1985] ; qu’il résulte de l’incompétence de l’auteur de cet acte que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions qu’il contient, et que l’administration en lui en faisant application n’a pu méconnaître un droit de l’intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé ». Le réclamant ne fait pas appel du jugement. |
Documents numériques (1)
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