Document public
Titre : | Jugement relatif à une absence de harcèlement discriminatoire dans l'évolution de carrière en lien avec les activités syndicales |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/00179 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
L'intéressé était embauché en 2001 en qualité d’assistant commercial. Depuis cette date, son travail et sa rémunération n'ont pas évolué sauf un seul passage de coefficient. Faisant état d’une absence d’évolution significative de sa carrière pendant près de quatorze ans, notamment en raison de la privation d’entretiens annuels d’évaluation indispensables à la réévaluation de sa situation professionnelle, il indiquait également avoir été écarté, en 2013, d’une promotion au profit de son ancienne subordonnée moins expérimentée que lui et s'estimait victime d'un harcèlement discriminatoire de la part de sa hiérarchie depuis 2008, en lien avec son engagement syndical de 2006 à 2013. Par la suite, l'intéressé était placé en arrêt-maladie pour dépression, puis licencié après avoir été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Dans le cadre de ses observations présentées devant le conseil de prud’hommes saisi du litige, le Défenseur des droits avait constaté qu’en étant privé d’une possibilité de promotion, l'intéressé avait fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière en lien avec ses activités syndicales et considérait que son licenciement pour inaptitude, s’inscrivant dans un contexte de harcèlement discriminatoire encourait la nullité. Le conseil de prud’hommes, devant lequel le Défenseur des droits intervient, affirme principalement que l'intéressé n’apporte pas d’élément probant justifiant d’une évolution anormalement lente par rapport aux autres salariés de l’entreprise en corrélation avec le temps de son mandat de représentant du personnel et dit que les faits de harcèlement moral, d'écartement volontaire à toute évolution professionnelle ne sont pas non plus démontrés par le salarié. Il juge, ainsi, que les clauses de nullité du licenciement ne sont pas justifiées. Ne reconnaissant ni la discrimination ni le harcèlement, le conseil prud'homal dit que le licenciement pour inaptitude est fondé sur l'impossibilité de reclassement, obligations répondues par la société. N. B. : Le salarié a interjeté appel de cette décision. Une audience est prévue, à la cour d'appel, le 12 novembre 2018 à 9h. |
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