Document public
Titre : | Décision MLD-2016-172 du 24 juin 2016 relative à une discrimination dans l'évolution de carrière |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-172 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Promotion |
Résumé : |
Le réclamant a été embauché en 2001 en qualité d’assistant commercial. Sa situation professionnelle s’est sensiblement détériorée à compter de son premier mandat de délégué du personnel qui a débuté en 2006.
Il fait état d’une absence d’évolution significative de sa carrière pendant près de quatorze ans, notamment en raison de la privation d’entretiens annuels d’évaluation indispensables à la réévaluation de sa situation professionnelle. Il indique également avoir été écarté, en 2013, d’une promotion au profit de son ancienne subordonnée moins expérimentée que lui. Après avoir été évincé de cette possibilité de promotion, le réclamant s’est vu délivrer durant plus de onze mois des informations contradictoires concernant son évolution vers un poste de responsable logistique, pour finalement apprendre qu’aucune évolution professionnelle ne serait possible. A la suite de ces faits, le réclamant a été placé en arrêt-maladie pour dépression, puis licencié après avoir été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise. Interrogée par les services du Défenseur des droits, la société mise en cause soutient que le mandat représentatif du réclamant n’a aucunement interféré dans les prises de décision à son égard. Pour autant, elle ne produit pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de traitement dont a fait l’objet le réclamant en matière d’évolution de carrière. En conséquence, le Défenseur des droits constate qu’en étant privé d’une possibilité de promotion, le réclamant a fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière en lien avec ses activités syndicales et considère que son licenciement pour inaptitude, s’inscrivant dans un contexte de harcèlement discriminatoire encourt la nullité. Il décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi du litige. |
Suivi de la décision : |
Le conseil de prud’hommes, devant lequel le Défenseur des droits est intervenu, n’a reconnu ni la discrimination ni le harcèlement. Le conseil estime en effet que le demandeur « n’apporte pas d’élément probant justifiant d’une évolution anormalement lente par rapport aux autres salariés de l’entreprise en corrélation avec le temps de son mandat de représentant du personnel ». S’agissant plus particulièrement des carences en matières d’évaluation du réclamant, le conseil relève que la société affirme qu’aucun compte-rendu d’entretien d’évaluation n’était formalisé au sein du site, ce qui démontrerait une égalité de traitement. Il note également que le demandeur n’aurait pas sollicité la formalisation de ces entretiens, malgré son mandat de délégué du personnel. Et concernant le fait que le réclamant n’avait pu faire valoir sa candidature au poste auquel il aspirait, le Conseil relève que sa collègue qui s’est vue attribuer le poste disposait de qualité managériales qui lui faisaient défaut. Le salarié a interjeté appel de cette décision. |
Documents numériques (1)
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