Document public
Titre : | Arrêt relatif au risque de mauvais traitement en cas de renvoi d'une femme, victime de représailles de sa famille en raison de la religion non-musulmane de son mari : R.D. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34648/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Recours [Géographie] Guinée [Géographie] France |
Résumé : |
Issue d’une famille musulmane, la requérante, ressortissante guinéenne, a épousé un chrétien malgré la désapprobation de sa famille. Elle a quitté son pays après avoir subi des violences de la part de ses proches. Sa demande d’asile en France a été rejetée après avoir été traitée selon la procédure prioritaire.
L'intéressée soutient devant la CEDH que la mise à exécution de son renvoi vers la Guinée l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3, elle se plaint de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif pour faire valoir son grief sous l’article 3 en raison du traitement de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. La CEDH juge à l'unanimité qu'en cas de mise à l'exécution de la mesure de renvoi, la requérante encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ce qui emporterait violation de cette disposition. Elle rappelle notamment que l'existence d'un risque de mauvais traitement doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l'intéressé. En l'espèce, plusieurs rapports internationaux relatifs à la situation en Guinée dénoncent le traitement réservé aux femmes et font état du fait que les autorités nationales ne sont pas en mesure d'assurer la protection des femmes dans la situation de la requérante. Elle considère que s'il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l'expulsion, la date à prendre en compte pour l'examen du risque encouru est elle de la date de l'examen de l’affaire par la CEDH. La Cour souligne que les traitements prohibés par l'article 3 que la requérante craint de subir trouvent leur origine dans les agissements de sa famille. En outre, le récit de l'intéressée, que le gouvernement français n'a pas mis en doute sur ce point, établit que la famille dispose de moyens lui permettant de retrouver la requérante, même si elle s'installait hors son ville d'origine. La Cour estime improbable que le passage du temps ait diminué les risques de mauvais traitements compte tenu des raisons qui ont précédés la fuite de la requérante et des circonstances dans lesquelles cette fuite s'est déroulée. Quant au recours effectif, la CEDH considère que la requérante ne peut valablement soutenir que l'accessibilité des recours disponibles a été affectée par la brièveté des délais dans lesquels ils devaient être exercés et par les difficultés matérielles rencontrées pour obtenir les preuves nécessaires. Elle conclut donc à l'absence de violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163615 |