Document public
Titre : | Conclusions relatives à la reconnaissance du lien de "filiation" entre l'enfant et son beau-parent en matière d'avantage social transfrontalier : Depesme et autres c. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-401/15;C-402/15;C-403/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Bourse d'étude [Mots-clés] Famille recomposée [Mots-clés] Beau-parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Filiation [Géographie] Luxembourg |
Mots-clés: | travailleur migrant ; libre circulation |
Résumé : |
Ces affaires concernent le refus des autorités luxembourgeoises de faire droit à la demande des enfants vivant au sein des familles recomposées avec leurs beaux-pères, travailleurs migrants au Luxembourg, de recevoir une bourse d'études prévue pour les enfants de travailleurs frontaliers employés au Luxembourg.
Les autorités nationales ont refusé d'octroyer cette bourse aux "beaux-enfants" en considérant qu'ils n'étaient pas considérés juridiquement comme étant les "enfants" d'un travailleur, leur beau-père respectif. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement 492/11 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. Le juge national demande à la CJUE si, en matière d'avantage social, la notion d'"enfant" doit également inclure les beaux-enfants. Autrement dit, il s'agit de déterminer si le lien de filiation peut être envisagé d'un point de vue non pas juridique, mais économique. Dans ses conclusions, l'avocat général répond par affirmatif. Il rappelle qu'en matière de citoyenneté de l'Union, les enfants sont définis par la directive 2004/38 comme "les descendants directs qui sont âgé de mois de 21 ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire". L'avocat général ne voit aucune raison de ne pas appliquer cette définition en matière d'avantage social dans le cadre du règlement relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. Il rappelle qu'une récente directive 2014/54/UE, dont le champ d'application est identique à celui de règlement en cause, indique que l'unicité de la notion de "membres de la famille", dans le sens où les enfants du conjoint d'un travailleur frontalier doivent être considérés comme un "membre de la famille" de ce travailleur. Ainsi, un enfant qui n'a pas de lien juridique avec le travailleur migrant, mais qui répond à la définition de "membre de famille" au sens de la directive 2004/38 doit être considéré comme l'enfant de ce travailleur et peut donc bénéficier des avantages sociaux prévus par le règlement. Enfin, s'agissant du degré de contribution nécessaire à l'entretien d'un étudiant vis-à-vis duquel le travailleur frontalier n'a pas de lien juridique, l'avocat général considère que la contribution à l'entretien peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré ou un domicile commun, et ce, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien ni d'en chiffrer l'ampleur de façon précise. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179723&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=700846 |