Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non discriminatoire du refus d'octroyer la pension de réversion à un homme suite au décès de son partenaire : Aldeguer Tomas c. Espagne |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35214/09 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Concubinage [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de réversion [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Espagne |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus de pension de réversion opposé à un homme à la suite du décès de son partenaire en 2002, avec lequel il avait vécu en concubinage. A l'époque, l'Espagne n'autorisait pas le mariage entre les personnes de même sexe. Le requérant s'est vu refuser la pension au motif qu'il n'avait pas le statut de veuf puisqu'il n'était pas marié avec la personne décédée.
Après l'entrée en vigueur en 2005 de la loi légalisant le mariage homosexuel, le requérant avait contesté le refus qui lui a été opposé, mais en vain. Le juge espagnol a estimé que le législateur n'avait pas entendu inclure dans le champ d'application de la loi sur le mariage entre personnes de même sexe les unions homosexuelles qui avait pris fin en raison du décès de l'un des partenaires avant que ladite loi n'entre en vigueur. En conséquence, cette loi ne s'appliquait pas rétroactivement à la situation du requérant. L'intéressé soutient que le refus de pension qu'il s'était vu opposer après l'entrée en vigueur de la loi autorisant le mariage homosexuel est discriminatoire car fondé sur son orientation sexuelle. La CEDH conclut toutefois à la non-violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle considère, contrairement à ce que soutenait le requérant, que ce dernier n'était pas, en 2005 après l'entrée en vigueur de la loi autorisant mariage homosexuel, dans une situation comparable à celle d'un partenaire hétérosexuel en concubinage, incapable de se (re)marier avant la loi de 1981 autorisant le divorce et permettant à ce partenaire de bénéficier de la pension de réversion. Les couples hétérosexuels étaient éligibles au mariage mais ne pouvaient se (re)marier avant la loi de 1981 alors que tel n'était pas le cas des couples homosexuels dont le mariage était en soi impossible avant 2005. La promulgation de cette loi ne pouvait être considérée comme une admission par les autorités nationales que la non-reconnaissance du mariage homosexuel ou l'exclusion des couples de mêmes sexe de certains droits et avantages offerts aux couples mariés, avaient été incompatibles avec la Convention. Enfin, la Cour précise qu'à l'époque, les États membres jouissaient d'une certaine marge d'appréciation dans ce domaine où il n'y avait pas de consensus établit quant au moment de l'introduction de modifications législatives dans le domaine de la reconnaissance juridique de couples homosexuels et quant au statut qui devait leur être conféré. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-163660 |