Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'interdiction absolue au détenu de laisser pousser sa barbe en prison : Birzietis c. Lituanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 49304/09 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Géographie] Lituanie |
Résumé : |
L'affaire concerne l'interdiction faite à un détenu lituanien de laisser pousser sa barbe pendant qu'il purgeait une peine de prison de trois ans.
Le juge lituanien avait confirmé cette interdiction, prévue par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, en estimant que l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il existait des raisons d'ordre sanitaire ou religieux ou toute autre raison sérieuse qui aurait pu justifier qu'il ne se rasait pas régulièrement,et que cette interdiction pouvait s'expliquer par la nécessité pour les autorités pénitentiaires de pouvoir identifier rapidement les détenus. La CEDH conclut, à la majorité, à la violation du droit au respect de la vie privée du détenu. Elle considère que l'interdiction absolue faite aux détenus de laisser pousser une barbe, indépendamment de toute considération hygiénique, esthétique ou autre, n'était pas proportionnée à l'objectif de défense de l'ordre et de prévention de la criminalité en prison. Par ailleurs, la CEDH note que dans un recours similaire formé devant le médiateur constitutionnel et sur lequel il a été statué au moment où les tribunaux lituaniens examinaient la demande du requérant, le médiateur avait conclu qu'une telle interdiction ne pouvait se justifier par des impératifs d'hygiène ou par la nécessité d'identifier les détenus. Enfin, elle note qu'en l'espèce, l'interdiction ne semblait pas concerner d'autres formes de pilosité facile (moustaches ou favoris), ce qui laisse craindre que l'interdiction ait eu un caractère arbitraire. La Cour conclut que le gouvernement lituanien n'a pas démontré qu'il existait un besoin social impérieux justifiant de s'opposer strictement à la décision prise par le requérant de laisser pousser sa barbe pendant sa détention, décision motivée par la volonté d'exercer son droit d'exprimer sa personnalité et son identité, qui est protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163661 |