Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les prestations versées par les comités d'entreprise aux salariés des entreprises constituent un élément de la rémunération desdits salariés |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/02/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 04-30549 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Comité d'entreprise (CE) [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Recouvrement |
Résumé : |
La société requérante s’est pourvue en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel la condamnant au paiement de diverses cotisations sociales.
Il ressort des faits qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1997,1998 et 1999, l'URSSAF a notifié le 23 mars 2000 à la société intéressée une mise en demeure de payer un rappel de cotisations correspondant à plusieurs chefs de redressement. Après avoir réglé une partie des cotisations réclamées, la société a contesté devant la commission de recours amiable deux chefs de redressement, dont celui relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des prestations sociales allouées au personnel sur les fonds du comité d'entreprise et sollicite enfin la remise des majorations de retard afférentes aux cotisations réglées.Toutefois, ladite commission a maintenu le redressement se rapportant à la réintégration des prestations vacances. Dans ce cadre, la Cour de cassation a considéré que l'arrêt énonce à bon droit que sont soumises à cotisations sociales les sommes attribuées par un comité d'entreprise lorsqu'elles le sont en raison de la qualité de salarié des intéressés et à l'occasion du travail, selon des normes objectives préétablies, même si tous n'en bénéficient pas, seules étant exclues de l'assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours lié à des situations exceptionnelles. En l’occurrence, les prestations litigieuses correspondaient à une participation aux frais d'envoi des enfants du personnel en vacances, en fonction des ressources familiales, à laquelle l'ensemble du personnel embauché à titre définitif pouvait prétendre à partir de trois mois de présence. Ainsi, elles ne présentaient pas le caractère de secours susceptible de les faire échapper aux cotisations. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007049797 |