Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d'une association pour licenciement nul d'une employée |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/11/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 05-42413 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Association [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
La requérante, une association, s’est pourvue en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel la condamnant pour licenciement nul d’une employée.
Il ressort des faits que l’employée a été engagée, selon plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de veilleuse de nuit au sein d’une maison de retraite. Par la suite, le 28 septembre 2001, elle a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service au sein d’une nouvelle maison de retraite. Le 6 octobre 2001, elle a écrit à son employeur qu'elle souhaitait poursuivre son contrat de travail au sein de la première maison de retraite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans le même temps, elle l'a informé de son état de grossesse. Par lettre du 11 octobre 2001, l’employée a été licenciée pour faute avec dispense d'exécution de son préavis en raison de son refus de mutation sur un nouveau site et pour mise en cause du responsable hiérarchique. Dans ce cadre, la Cour de cassation a jugé, en premier lieu, que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du code du travail, d'un certificat médical attestant l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle en sorte que la salariée bénéficie de la protection légale dès lors qu'il est établi que l'employeur en a eu effectivement connaissance. En second lieu, elle a considéré que lorsque le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. Ainsi, la cour d'appel a justement condamné l'employeur à lui verser l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir durant la période couverte par la nullité. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007513662 |