
Document public
Titre : | Décision MDE-2016-162 du 12 juillet 2016 relative au contentieux en responsabilité de l'Etat pour défaut de prise en charge pluridisciplinaire d'un enfant autiste |
Voir aussi : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-162 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : | Saisi par le tribunal administratif dans le cadre d’un contentieux en responsabilité de l’État porté par les parents de l’enfant Y, 15 ans, pour défaut de prise en charge pluridisciplinaire adaptée à son autisme sur le fondement de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles et atteinte à son droit à l’éducation sur le fondement de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, le Défenseur des droits a présenté des observations tendant à écarter la responsabilité de l’État sur ces deux fondements. |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif rejette la demande de la famille. Il considère en effet que, si les requérants soulignent que les prises en charge, résultant de décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines, n’étaient pas toutes conformes ni à leurs demandes ni à l’avis de professionnels ayant suivi leur enfant, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que ces prises en charge ou le rejet de leurs demandes ont été décidés à raison d’une défaillance de l’État dans l’exercice de ses missions de planification de l’offre médico-sociale et d’organisation générale du service public de l’éducation. Aucune faute imputable à l’État n’est établie et, par suite la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au titre des conditions dans lesquelles le handicap et la scolarisation de l'enfant ont été pris en charge. |
Documents numériques (1)
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