Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif à la relaxe d’une société de courtage poursuivie pour refus discriminatoire d’assurance loyers impayés à un titulaire de pension d’invalidité |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13249000004 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Location [Mots-clés] Logement |
Résumé : |
La société de courtage d’assurances est poursuivie pour avoir exclu une personne handicapée, titulaire d’une pension d’invalidité, de l’assurance loyers impayés, obligatoire pour obtenir la conclusion d’un bail. En effet, en excluant la pension d’invalidité que percevait l’intéressé de la part de la CPAM au motif qu’elle n’était pas considérée comme un « revenu stable et pérenne » conformément aux critères de la société d’assurance, la société de courtage a estimé que les ressources de l’intéressé étaient insuffisantes. L’agence immobilière a en conséquence refusé de louer à l’intéressé l’appartement qu’il convoitait.
Saisi pour avis par le procureur de la République suite à la plainte déposée pour discrimination en raison du handicap, le Défenseur des droits estime que le délit apparaît caractérisé. Le tribunal correctionnel prononce la relaxe la société de courtage d’assurances. Le tribunal relève que la société mise en cause n’avait absolument pas connaissance de la situation de handicap de l’intéressé ni de son dossier médical, si ce n’est qu’elle ne pouvait ignorer que l’intéressé, bénéficiaire d’une pension d’invalidité CPAM, présentait nécessairement un état de santé altéré. Il prend en compte la différence invoquée par la société entre la pension d’invalidité versée par la CPAM et celle versée par la CAF. Cette dernière est considérée comme un revenu stable et pérenne, en raison notamment de la consolidation de l’état de santé du bénéficiaire. Elle est donc prise en compte dans les ressources contrairement à celle versée par la CPAM qui peut être « révisée, suspendue ou supprimée » conformément à l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale. Le tribunal retient donc que les personnes handicapées, bénéficiaires de pensions d’invalidité CAF sont tout à fait à même de voir leurs dossiers validées par la société mise en cause et de se voir attribuer des logements garantis par une assurance loyers impayés. En conséquence, il considère que c’est le défaut de la pérennité de la prestation versée par la CPAM qui est la cause du refus et non le handicap du potentiel locataire. Dès lors l’élément matériel de l’infraction de la discrimination n’est pas constitué. En tout état de cause, la société de courtage mise en cause n’est qu’un mandataire d’une société d’assurance, et son rôle se borne à vérifier que le dossier financier d’un potentiel locataire corresponde aux critères définis par la société d’assurance dans ses conditions générales. Il ne peut donc être imputé à la société de courtage la définition de critères de solvabilité excluant les bénéficiaires de pension d’invalidité versée par la CPAM des contrats « garanties des loyers impayés ». |
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Documents numériques (1)
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