
Document public
Titre : | Décision MDE-MLD-2016-154 du 31 mai 2016 relative à l’inscription scolaire d’enfants demeurant dans un campement illicite |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-MLD-2016-154 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Bidonville |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de cinq enfants demeurant dans un campement et qui ne parvenaient pas à être inscrits auprès des services éducatifs de la municipalité.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal correctionnel. Le 2 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Créteil a prononcé la relaxe du maire. Les parties civiles ont interjetées appel. Le Défenseur des droits a décidé de présenté ses observations devant la cour d’appel de Paris. Comme en première instance, le Défenseur des droits a indiqué que la commune n’a pas procédé au recensement des enfants en âge d’être scolarisés demeurant dans le bidonville et a exigé expressément la preuve d'un domicile régulier des familles, leur permettant de produire un justificatif de domicile exigé dans la liste des pièces à produire lors d’une demande d’inscription scolaire, sans permettre une scolarisation provisoire et sans indiquer à l’association les possibles solutions lui permettant d’obtenir un justificatif de domicile valable. Le défenseur a précisé en outre que la mairie n’a jamais formulé l’exigence de la présence des titulaires de l’autorité parentale pour procéder à l’inscription scolaire des enfants. Il en a conclu que le refus opposé de manière explicite par les services de la mairie, associé à leur silence persistant face aux demandes écrites, en raison des conditions de résidence des enfants apparaît comme manifestement illégal et caractérise une discrimination fondée sur leur origine et leur lieu de résidence, réprimée par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal. Ce refus est une violation manifeste du droit à l’éducation. |
Documents numériques (1)
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