Document public
Titre : | Décision MLD-2016-158 du 21 juillet 2016 relative à des faits de harcèlement discriminatoires fondés sur le handicap |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-158 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un directeur des services de greffe judiciaire de faits de discrimination, en lien avec son handicap. L’intéressé conteste le motif de l’avis défavorable à sa demande de promotion.
En effet, ses supérieurs ont justifié leur avis en se fondant sur le caractère inaccessible du bâtiment où se situe le tribunal. Pour le Défenseur des droits, un tel motif présente un lien avec le handicap de l’intéressé et est totalement étranger aux mérites professionnels du réclamant qui seuls peuvent fonder un refus de promotion. Compte tenu de l’avis défavorable, le réclamant a perdu une chance d’obtenir cette promotion professionnelle. Par ailleurs, le réclamant considère que ses conditions de travail se sont fortement dégradées depuis sa mutation en septembre 2015. Le Défenseur des droits relève que la mesure de mutation a été appliquée de façon précipitée, sans vérification des conditions d’accessibilité de son nouveau bureau et estime que cette mesure n’a pas été justifiée par les nécessités de service. En dépit de plusieurs recommandations médicales et près d’un an après avoir été déplacé, le Défenseur des droits constate que les aménagements techniques requis pour permettre au réclamant d’accéder à son bureau ont tardé à être mis en œuvre et qu’aucune explication justifiant ce retard n’a été donnée. En conséquence, le Défenseur des droits estime que le réclamant est fondé à obtenir réparation des préjudices résultant des comportements discriminatoires de son administration et demande à l’administration de procéder à son indemnisation et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé d’exercer son emploi sur un poste aménagé. |
Nombre de mesures : | 2 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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