Document public
Titre : | Décision MSP-2016-160 du 22 juin 2016 relative au recouvrement d’une créance de rémunération prescrite à l’encontre d’un ancien fonctionnaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-160 |
Note générale : | Délai 22 septembre 2016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Recouvrement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la mise en recouvrement en 2014 par l’administration des Finances publiques d’un titre de perception émis en juin 2010 à l’encontre d’un ancien enseignant pour qu’il rembourse une somme de 2 000 € correspondant à sa paie du mois de septembre 2006, qui lui avait été versée malgré sa démission à compter du 1er septembre 2006.
Ne percevant plus que sa retraite depuis janvier 2015, après une longue période de chômage qui avait débuté en 2011 et devant faire face au remboursement des emprunts contractés au moment où il ne percevait plus qu’une allocation de solidarité spécifique de 16,11 € par jour, Monsieur X. a sollicité une remise gracieuse de cette dette, indiquant qu’il aurait pu rembourser cette somme si elle lui avait été réclamée au moment où il travaillait encore, d’autant qu’il avait signalé l’erreur au rectorat dès octobre 2006. L’administration des Finances publiques a rejeté sa demande, au motif qu’une remise gracieuse ne pouvait être accordée qu’en cas de difficultés financières extrêmement graves. Cependant, les services du Défenseur des droits ont constaté que la créance était prescrite à la date d’édition du commandement de payer, conformément à l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qui enferme dans un délai de deux ans à compter du versement erroné l’action en recouvrement des sommes indument versées aux agents publics par les administrations et ce, nonobstant les dénégations de la direction régionale des Finances publiques, qui s’accorde un délai supplémentaire de cinq ans à compter de la prise en charge d’un titre de perception pour procéder au recouvrement. Or, cette position de l’administration des Finances publiques n’a été validée à ce jour, ni par la loi, ni, a fortiori, par la jurisprudence. Le Défenseur des droits recommande à la directrice régionale des Finances publiques de cesser toutes poursuites à l’encontre de Monsieur X. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a fait observer à la directrice régionale des Finances publiques que la créance en cause était prescrite à la date d’édition du commandement de payer, en application de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 qui enferme dans un délai de deux ans à compter du versement erroné l’action en recouvrement des sommes indument versées aux agents publics par les administrations. Il a en effet souligné que la position de la direction générale des Finances publiques, qui estime que l’émission du titre de perception dans le délai de deux ans ouvre au comptable public un délai de cinq ans pour procéder au recouvrement, n’a été validée ni par le législateur, ni par le juge administratif. Il a rappelé que par décision n° MSP-2014-166, il avait déjà adressé des recommandations sur cette problématique au ministre des Finances et des comptes publics et que celui-ci avait indiqué que, dans l’attente des résultats de l’expertise qu’il avait ordonnée, il avait demandé aux comptables publics de réexaminer avec bienveillance les réclamations des personnes ayant saisi le Défenseur des droits. La directrice régionale des Finances publiques a accepté de réexaminer avec bienveillance le dossier de l’intéressé et, dans l’attente d’une clarification des règles de prescription en la matière, a décidé d’arrêter les poursuites engagées à l’encontre de cet ancien fonctionnaire. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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