Document public
Titre : | Jugement relatif aux dégradations d'un terrain sportif communal suite au stationnement illégal d'une centaine de caravanes de gens du voyage lors d'un grand rassemblement religieux |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Nice, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/04311 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Domaine public [Mots-clés] Association |
Résumé : |
En juin 2013, une centaine de caravanes de gens du voyage s’étaient introduites par effraction et installées illégalement sur le terrain d’un complexe sportif communal afin d’assister à des événements religieux. Invoquant les dégradations subies, la commune a recherché, sur les fondements des articles 1382 à 1384 du code civil, la responsabilité d’une association religieuse qu’elle estimait responsable de ce déplacement.
Le tribunal de grande instance rejette la demande de la commune. Il considère qu’il n’est pas établi que les personnes qui sont entrées par effraction dans le complexe en cisaillant la chaine du portail sportif et ont endommagé les pelouses du stade, étaient des membres de l’association. Il relève par ailleurs que l’association mise en cause n’a ni pour objet ni pour mission de contrôler et diriger l’action de ses membres au cours de déplacement, y compris organisés par une association tierce. En outre, la commune ne caractérise par la nature de la faute qui serait commise par l’association (négligence, imprudence ou inattention) et n’apporte pas la preuve d’un manquement de cette dernière. Enfin, le tribunal rejette la demande reconventionnelle de l’association qui sollicitait les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des articles de presse où elle est "calomnieusement dénoncée comme l’auteur des dégradations ou les ayant favorisée". |
Documents numériques (1)
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