Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'impossibilité pour un couple homosexuel de se marier en France avant la loi de 2013 ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme : Chapin et Charpentier c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40183/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Pacs [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne l'impossibilité en France pour un couple de même sexe de se marier avant la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples homosexuels.
En 2004, les requérants, deux ressortissants français ont vu leur mariage annulé par le juge, le mariage n'étant ouvert à cette époque là qu'aux couples hétérosexuels. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi en relevant notamment que "selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme" et que "ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui n'a pas en France de force obligatoire". La CEDH a été saisie en septembre 2007. Invoquant les articles 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction de la discrimination) combinés, le couple estime que le fait de limiter le mariage aux personnes de sexe différent porte une atteinte discriminatoire au droit de se marier. Par ailleurs, ils allèguent une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie privée en violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention, qui inclut le droit pour chaque individu d'établir les détails de son identité d'être humain. La CEDH conclut à l'unanimité à la non-violation de la Convention. S'appuyant sur sa jurisprudence antérieure, la CEDH rappelle que si l'institution du mariage avait été profondément bouleversée par l’évolution de la société depuis l’adoption de la Convention, il n’existait pas de consensus européen sur la question du mariage homosexuel. Elle avait considéré que le mariage possédait des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre et qu'elle ne devait pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre. Elle rappelle que les États jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l'autorisation ou non du mariage homosexuel et que la Convention ne peut être interprétée comme imposant aux États contractants l'obligation d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. La CEDH conclut qu'elle ne voit aucune raison d'arriver à une conclusion différente dans la présente affaire compte tenu le bref laps de temps écoulé depuis les arrêts qu'elle a rendus en la matière, dernièrement en juillet 2015. Elle note au surplus que depuis l'introduction de la requête, la loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples homosexuels et que les requérants sont désormais libres de se marier. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163436 |
Cite : |
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