Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de harcèlement moral et de discrimination en raison de l'origine martiniquaise du salarié |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/03539 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Reclassement professionnel |
Résumé : |
Le requérant a été embauché en octobre 2005 par une société en qualité de chauffeur d’engins. Par la suite son contrat a été transféré à une autre société. En octobre 2007, le salarié s’est vu notifier un blâme au motif qu'il mettait de la mauvaise volonté à effectuer certaines tâches et qu'il avait proféré, à tort, des accusations de harcèlement et de discrimination. En 2010, le salarié est placé en arrêt maladie. Il est licencié en mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié soutient avoir été victime de propos racistes, de harcèlement moral et de discrimination liée à ses origines martiniquaises. Le Défenseur des droits avait adressé un rappel à la loi à la société en octobre 2013 afin de prévenir le renouvellement d’une situation similaire au salarié. Le juge prud’homal a débouté le salarié de ses demandes. Il a estimé que le salarié ne démontrait pas un comportement fautif de l’employeur à l’origine de la dégradation de son état de santé. Il a jugé que le salarié n’était pas victime de discrimination ou de harcèlement moral. Enfin, il a considéré que l’inaptitude du salarié n’était pas d’origine professionnelle et que l’employeur avait effectué de bonne foi la recherche de reclassement. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement de première instance. Elle confirme le jugement quant à l’absence de discrimination, l’attitude et les propos reprochés n’étant pas établis. Elle considère en particulier qu’avant son arrêt de travail en 2011, le salarié n’a jamais fait état de propos racistes et que les éléments qu’il produit sont particulièrement imprécis. Quant au harcèlement moral allégué par le salarié qui dénonçait en particulier avoir été cantonné dans des tâches subalternes, la Cour estime que ces allégations ne reposent sur aucun élément tangible et considère que la fonction de conducteur d’engin ne peut être limitée à la seule conduite des engins mais peut comporter la réalisation des tâches annexes. Elle ajoute qu’il appartenait à l’employeur de choisir les engins que devait conduire l’intéressé alors que ce dernier aurait souhaité conduire exclusivement la tracto-pelle de l’entreprise et non les engins de location. La Cour note en outre que contrairement à ce que soutenait le salarié, ce dernier a bénéficié régulièrement d’augmentation du taux horaire. En revanche, la Cour estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement de l’intéressé et condamne la société à verser au salarié 10 800 € de dommages et intérêts. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 10800 |
Nombre de mesures : | 1 |
Documents numériques (1)
JP_CA_Toulouse_20160506_14-03539.pdf Adobe Acrobat PDF |