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Titre : | Arrêt relatif au fait qu'une règle interne d'une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe : Achbita c. G4S Secure solutions : Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c/ G4S Secure Soutions NV |
Voir aussi : |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-157/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Géographie] Belgique |
Résumé : |
L'affaire concerne le licenciement d'une réceptionniste employée par une société de surveillance et de sécurité au motif que le port de signes religieux, politiques et philosophiques visibles était interdit. En effet, après trois ans d'activité au service de l'entreprise, la salariée, de religion musulmane, avait désormais insisté pour pouvoir porter un foulard islamique au travail.
Avec le soutien du Centre belge pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, la salariée a assigné l'employeur en dommages-intérêts devant les juridictions belges. Elle a été débouté de ses demandes tant en première instance qu'en appel. La Cour de cassation belge demande à la CJUE si l'interdiction de porter un foulard islamique sur le lieu de travail constitue ou non une discrimination directe lorsque la règle en vigueur chez l'employeur interdit à tous les travailleurs de porter des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuse sur le lieu de travail . Tout d'abord, la CJUE rappelle que la directive 2000/78/CE entend par "principe d'égalité de traitement", l'absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur la religion. Elle précise que la notion de religion doit être interprétée comme couvrant tant le fait d'avoir des convictions religieuses que la liberté des personnes de manifester celles-ci en public. La CJUE considère que l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne d'une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sein de la directive. En revanche, une telle interdiction est susceptible de constituer une discrimination indirecte s'il est établi que l'obligation en apparence neutre qu'elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Toutefois, une telle discrimination indirecte peut être objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l'employeur, dans ses relations avec ses clients, d'une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse, pourvu que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier ces conditions. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188852&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=125307 |