Document public
Titre : | Arrêt relatif à la mise à la retraite d'office discriminatoire d'une employée à 55 ans d'une entreprise publique |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 08/00602 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge |
Résumé : |
L'affaire concerne la mise à la retraite d'office d'une salariée d'une entreprise publique alors qu'elle avait manifesté sa volonté de poursuivre son activité. Engagée en 1973 en qualité d'auxiliaire et admise au cadre permanent trois ans plus tard, la salariée s'est vue notifier sa mise à la retraite à ses 55 ans. Elle a intenté plusieurs procédures judiciaires. Dans un premier temps, elle a saisi le conseil du prud'hommes d'une demande en nullité de sa mise à la retraite, et dans un deuxième temps, elle a saisi le conseil d’État pour l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de poursuite d'activité professionnelle. Elle alléguait une discrimination en raison de l'âge. L'employeur invoquait les dispositions du statut des relations collectives qui autorisait la mise à la retraite d'office de tout agent qui remplissait les conditions d'âge et de services valables pour la retraite.
Saisie par la salariée, la HALDE, par sa délibération n°2007-227, considérait que ce dispositif pouvait porter une atteinte aux droits des agents qui ne paraît pas proportionnée. Elle s'interrogeait sur le caractère nécessaire et approprié de la mesure qui permet de mettre à la retraite des agents dès lors qu'ils peuvent percevoir une pension équivalente à 50 % du revenu de référence et qui a pour effet de priver de nombreux agents du bénéfice d'une pension au taux maximum à laquelle ils peuvent prétendre en application des dispositions statutaires. Ensuite, faute de réponse des autorités qui pourraient justifier une telle mesure et par une seconde délibération n°2008-261, elle avait conclut que la mise à la retraite de la réclamante constituait une discrimination en raison de son âge. La cour d'appel examine en premier lieu la rupture du contrat de travail et relève que l'employeur n'a pas précisé l'objectif qu'elle a poursuivi en décidant la mise à la retraite d'office de la salariée et ne s'est pas expliquée sur le caractère approprié et nécessaire de cette mesure pour remplir cet objectif. Se référant aux arguments de l'employeur à l'instance devant le conseil d’État, la cour d'appel précise que l'objectif général, soutenu par l'employeur, d'adaptation de la masse salariale à l'évolution du contexte et à l'évolution de l'organisation et de l'activité de l'entreprise qui est d'ailleurs partagé par les entreprises du secteur privé dans lesquelles la mise à la retraite n'est autorisée qu'à compter de 65 ans, ne saurait caractériser un motif légitime permettant la dérogation au principe de non-discrimination. Ainsi, elle estime que la mise d'office à la retraite apparait comme une mesure individuelle préjudiciable reposant sur une différence de traitement en raison de l’âge et que cette mesure individuelle discriminatoire est un acte nul. Elle ordonne, par conséquence, la réintégration de la salariée. S'agissant de l’exécution du contrat, la cour d'appel dit que le refus de l'employeur de présenter la salariée sur les listes et tableaux d'avancement procèdent d'une discrimination sur l'âge et ordonne le reclassement de la salariée. |
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