Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination dans le cadre d'un refus municipal de scolarisation d'enfants du voyage |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09/01221 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus du maire d'une commune de scolariser les enfants des familles résident sur le territoire de la commune depuis plusieurs années. Le maire invoquait que l'aire d'accueil où les familles stationnaient avec les parents a été fermée par l'arrêté municipal du 24 juillet 2008 pour mise en danger des personnes et des biens et interdite d'accès. Les familles alléguaient que le refus municipal procédait d'une discrimination fondée sur l'appartenance des enfants concernés aux familles des gens du voyage.
La HALDE avait été saisie de deux réclamations relatives aux refus de scolarisation de ces enfants. Ayant rappelé que le droit à l'éducation était un droit fondamental sur lequel le maire n'a aucun pouvoir d'appréciation, totalement distinct de la question des conditions de résidence, elle avait recommandé au maire la scolarisation immédiate des enfants. Par un jugement du 17 aout 2009, le tribunal de grande instance a déclaré le maire de la commune coupable de refus du bénéfice d'un droit par charge de mission de service public à raison de l'origine, l'ethnie ou la nationalité. L'affaire a été l'objet d'un appel interjeté par le maire, le ministère public et les parties civiles. Tout d'abord, la cour d'appel laisse à la compétence et à l'appréciation du juge administratif la question de l'obligation du maire relative à l'inscription des enfants à l'école. Ensuite, elle se poursuit par l'examen de savoir si le refus d'inscription constitue une discrimination fondée sur l'appartenance des enfants à la communauté des gens du voyage. Dans ce cadre-là, la cour estime que la volonté discriminatoire qui est imputée au maire ne peut pas se déduire du simple constat d'une différence de traitement manifeste entre les enfants concernés et les autres enfants de la commune et juge qu'une telle volonté est démentie par des témoignages recueillis. Elle juge qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le refus municipal était motivé par le fait que les enfants faisaient partie de familles appartenant aux gens du voyage. La cour d'appel infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, renvoie le maire des fins de la poursuite et déboute les parties civiles de leurs demandes. |
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