Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination dans la carrière liée à l’état de santé |
Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/06/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 07/09831 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Reclassement professionnel |
Mots-clés: | revalorisation |
Résumé : |
Le requérant, embauché en 1976 en qualité de monteur électricien, est devenu formateur en 1992. Il est atteint de deux maladies reconnues d’origine professionnelle depuis 2001. Depuis cette date, il n’a bénéficié d’aucune revalorisation indiciaire contrairement à tous ses collègues occupant une fonction similaire. En outre, suite à des restrictions émises par le médecin du travail en 2004, l’intéressé n’a plus retrouvé d’activité utile.
Estimant avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son état de santé, il a saisi la juridiction prud’homale. La Halde a présenté ses observations en estimant que la stagnation de carrière et l’absence de reclassement effectif du salarié ne sont pas justifiées par l’employeur par des éléments objectifs et conclut à l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. Le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes. La Cour d’appel suit les observations de la Halde et censure le jugement prud’homal. Elle considère que le salarié a bénéficié d’un avancement régulier jusqu’en 2000 mais qu’ensuite il n’a plus obtenu de réévaluation de celui-ci, soit pendant plus de 6 ans, malgré les appréciations élogieuses dans le poste de formateur qu’il occupait. Tous les formateurs en poste avec l’intéressé, d’âge et d’ancienneté similaires ont obtenu au moins une réévaluation de leur indice et qu’à deux exceptions près, ceux-ci bénéficient d’un indice supérieur à celui du salarié. Par ailleurs, à compter de l’avis du médecin du travail qui préconisait une fonction sédentaire en 2004, le salarié a été affecté dans un emploi en surnombre et n'a plus retrouvé d'activité utile, à part deux propositions de missions ponctuelles, au sein du service, que dans ces circonstances il est peu surprenant qu'il se soit trouvé démotivé et que son attitude n'ait pas justifié une proposition d'avancement au 1 janvier 2006. En absence d’éléments objectifs présentés par l’employeur permettant établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié est établie. Le salarié obtient une somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts et l'arriéré de salaires. |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 20000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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