Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de harcèlement moral et de discrimination liés à l'origine dans le déroulement de carrière d'une salariée |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Orléans, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/11/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 05/01329 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
L'intéressée était embauchée en décembre 1978 comme employée de bureau au sein d'un organisme chargé d'une mission de service public. En 1980, elle était devenue technicienne du compte individuel, puis en 1997, elle devenait technicienne coordination et compte individuel au sein du même service. A partir de cette année, elle commence à se voir stagner en avancement dans sa carrière. En 2003, elle avait averti le directeur sur la discrimination dont elle s'estimait victime. A la suite de la détérioration de son état de santé, elle était mise en arrêt de travail courant été 2003. Sans aucune réponse de la part de son employeur, ni de justification concernant cette situation, la salariée avait saisi, en 2003, le conseil de prud'hommes.
Se plaignant de faire l'objet de harcèlement moral et de mesures discriminatoires, en matière de promotion professionnelle en raison de son origine de la part de son employeur, elle avait également saisi la Halde qui avait révélé qu'aucun élément objectif étranger à toute discrimination pouvant justifier la différence de traitement n'était présenté par l'employeur. Elle concluait ainsi que la salariée avait fait l'objet d'un harcèlement moral à caractère discriminatoire. Par jugement de départage du 16 mars 2005, le conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral. La cour d'appel estime que l'étude comparative des éléments présentés dans le dossier ne met en exergue aucune particularité dans le développement professionnel de la salariée, ni différence de traitement entre elle, et ses collègues placées dans la même situation qu'elle. Ainsi, s'agissant de la discrimination, elle considère que la décision de l'employeur de différer l'accès au 3ème degré pour la salariée est justifié par des éléments étrangers à toute discrimination. En ce qui concerne le harcèlement moral, elle ne retient pas non plus l'existence de harcèlement moral à l'encontre de la salariée. La cour d'appel confirme le jugement prud'homal en toutes ses dispositions. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Orleans_20061116_696-06 Adobe Acrobat PDF |