
Document public
Titre : | Règlement amiable 13-011956 du 15 avril 2015 relatif au refus de versement d'allocations familiales |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-011956 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Prestation familiale |
Texte : |
Madame X avait perçu la prestation d’accueil du jeune enfant jusqu’en juin 2007, a interrogé la caisse d’allocations familiales en avril 2008 sur les raisons pour lesquelles elle ne percevait pas d’allocations familiales alors qu’elle était mère de deux enfants.
Celle-ci lui a indiqué qu’elle n’était pas débitrice de ces allocations que seule son administration était habilitée à lui verser. Malgré la présentation d’attestations de l’administration précisant que la gestion desdites allocations avait été transférée aux caisses d’allocations familiales depuis 2005, l’organisme a persisté dans sa position. Constatant que le service de la totalité des prestations familiales avait bien été transféré aux caisses d’allocations familiales au début de l’année 2005 par une circulaire interministérielle et que le code de la sécurité sociale avait été modifié en ce sens , le Défenseur des droits a affirmé sa position et rappelé à l’organisme le cadre juridique de son intervention. Or si l’organisme en cause a reconnu son erreur, il mais n’a accepté de revoir les droits de Madame X qu’à compter de février 2001, lui opposant la prescription biennale du fait de l’absence de manifestation écrite de sa part entre 2009 et 2013. Le Défenseur des droits a alors fait observer à la caisse qu’en s’abstenant d’appliquer le code de la sécurité sociale ainsi qu’une circulaire interministérielle, elle avait commis une faute engageant sa responsabilité et que Madame X serait fondée à obtenir du juge des dommages et intérêts équivalents aux prestations dont elle avait été privée du fait du manquement de cet organisme social. Or, la responsabilité pour faute est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale. La caisse d’allocations familiales a régularisé le dossier à compter de janvier 2005, point de départ des droits de Madame X, et lui a versé, en février 2014, un arriéré d’allocations de 3 500 € et de 8 700 € en mars 2015. |