Document public
Titre : | Règlement amiable 14-015469 du 3 juillet 2015 relatif à la suppression de la mention « syndicat » des documents de gestion administrative |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 03/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-015469 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Délégué syndical |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’un agent d’un centre hospitalier universitaire (CHU) qui contestait la mention « syndicat » portée sur tous les documents de gestion administrative et comptable des agents syndiqués (tous syndicats confondus) de l’hôpital. Cette mention, sur tous les documents administratifs les concernant, tels que les tableaux de proposition à l’avancement ou d’avancement, était potentiellement discriminatoire.
Au cours de l’enquête menée par le Défenseur des droits, il est apparu que certains documents administratifs afférents à l’engagement syndical des intéressés, tels que leur mandat de représentant syndical ou tout autre document lié à cette activité pouvaient utilement faire mention d’un tel engagement. Ainsi, même si l’objectif de gestion administrative des dossiers des agents pouvait être considéré comme légitime, les mesures mises en œuvre, en l’espèce, pour l’atteindre à l’égard des agents syndiqués étaient disproportionnées. Le Défenseur des droits a demandé au CHU, de réexaminer en droit la situation contestée au regard des dispositions de lois précitées en vue de la suppression, pour l’avenir, de la mention « syndicat » sur l’ensemble des documents de gestion administrative des représentants syndicaux. Le CHU a informé le Défenseur des droits, qu’afin d’éviter toute pratique illégale, il a été procédé à la suppression de la mention « syndicat » qui a été remplacée par celle d’ « organisation sociale » pouvant concerner sans stigmatisation ou distinction prohibée, tant des agents syndiqués, que des personnels non syndiqués. |