Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination indirecte en matière de regroupement familial entre les personnes nées danoises et celles qui ont acquis la nationalité danoise ultérieurement : Biao c. Danemark : Biao c. Danemark |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38590/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Danemark [Géographie] Togo |
Résumé : |
Dans cette affaire, un ressortissant danois naturalisé d’origine togolaise et son épouse ghanéenne se plaignaient de ne pas pouvoir s’installer au Danemark en raison du rejet par les autorités danoises de leur demande de regroupement familial au motif qu’ils ne respectaient pas l’exigence de ne pas entretenir avec un autre pays, en l’occurrence le Ghana, des liens plus étroits qu’avec le Danemark (condition dite « d’attachement »).
Ils soutenaient également qu’une modification datant de décembre 2003 de la loi sur les étrangers (qui, notamment, supprimait la « condition d’attachement » pour les titulaires de la nationalité danoise depuis au moins 28 ans) avait entraîné une différence de traitement entre les Danois de naissance et les personnes qui, comme le requérant, ont acquis la nationalité danoise plus tard dans leur vie. Par un arrêt de chambre, la CEDH avait conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale et par 4 voix contre 3, à la non-violation de l’article 14, prohibant la discrimination, combiné avec l’article 8 de la Convention. L'affaire a été renvoyée devant la Grande chambre qui condamne le Danemark pour violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. La Grande chambre estime que le motif invoqué par le Gouvernement danois pour justifier l'introduction de la règle de 28 ans, selon lequel celle-ci visait à assurer que la condition des attaches n’aurait pas d’effets non voulus à l’égard des citoyens danois expatriés qui avaient fondé une famille à l’étranger et qui auraient eu des difficultés à satisfaire à cette condition à leur retour au Danemark, repose dans une large mesure sur des arguments spéculatifs. Elle juge en particulier que la question de savoir si un citoyen danois a créé avec le Danemark des liens suffisamment forts pour qu’un regroupement familial avec un conjoint étranger présente des chances de succès du point de vue de l’intégration de ce dernier ne peut dépendre exclusivement de la durée depuis laquelle l’individu concerné possède la nationalité danoise, qu’il s’agisse de 28 ans ou d’une durée moindre. Pour la CEDH, ce raisonnement ne tient pas compte d’un certain nombre d’éléments de la situation du requérant, notamment du fait que celui-ci avait résidé au moins neuf ans au Danemark pour obtenir la nationalité danoise, qu’il avait justifié de sa connaissance de la langue et de la société danoises, et qu’il avait fait la preuve de sa capacité à subvenir à ses besoins. En conséquence, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existait des considérations impérieuses ou très fortes non liées à l’origine ethnique propres à justifier l’effet indirectement discriminatoire de la règle des 28 ans. Celle-ci favorise les citoyens danois d’origine ethnique danoise et désavantage les citoyens danois d’une autre origine ethnique qui – comme le requérant - ont acquis la nationalité danoise après la naissance ou a un effet préjudiciable disproportionné à l’égard de ces derniers. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163460 |