Document public
Titre : | Décision MSP-MLD-2016-147 du 20 mai 2016 relative à l'indemnisation du préjudice subi auprès de la CIVI |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MLD-2016-147 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | CIVI |
Résumé : |
A la suite d’un arrêt civil par lequel la Cour d’assises a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la réclamante, et par lequel l’auteur des faits a été condamné à lui verser des dommages et intérêts, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a été saisie aux fins d’indemnisation.
Le FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions) a formulé des observations au président de la CIVI, tendant au rejet de la demande d’indemnisation, aux motifs que la réclamante, de nationalité étrangère, ne se trouvait pas en situation régulière sur le territoire français au jour du dépôt de sa requête. L’article 1er du Code civil dispose, dans son alinéa 1er que les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. L’article 2 du même code pose le principe de la non-rétroactivité de la loi : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». En application de ce principe, toute nouvelle loi, en matière civile, s’applique immédiatement aux situations juridiques qui se sont constituées après son entrée en vigueur. Les lois de procédure peuvent s’appliquer immédiatement aux instances en cours. Par arrêt du 26 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la loi n°2013-711 du 5 août 2013, en ce qu’elle modifie les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, afin d’adapter notamment la législation française à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, est une loi de fond qui ne peut, en l’absence de dispositions spéciales, régir les demandes d’indemnisation antérieures à son entrée en vigueur. Par conséquent, a contrario, il ressort, à la lecture de cet arrêt, que c’est la date de dépôt de la demande d’indemnisation qui détermine la loi applicable à la situation du requérant, quand bien même les faits seraient intervenus antérieurement à cette loi. En l’espèce, la réclamante avait déposé une requête en indemnisation auprès de la CIVI après l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2013. L’instance devant la CIVI ayant été engagée après cette entrée en vigueur, la requête en indemnisation de la réclamante devant la CIVI apparaissait recevable, et le refus opposé par le FGTI constituait une atteinte à un droit d’un usager de l’administration. Le Défenseur des droits a ainsi présenté ses observations devant la Commission d'indemnisation, par une décision référencée MSP-MLD-2016-147. |
Suivi de la décision : |
L’affaire a été mise en délibéré le 16/09/2016. La CIVI, statuant en chambre des conseils, a suivi les observations du Défenseur des droits sur les mêmes motivations, et a estimé que la requête de la réclamante était recevable. La CIVI a ainsi invité le FGTI à formuler une proposition d’indemnisation. |
Documents numériques (1)
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