Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'expulsion envisagée d'un trafiquant de dogue en phase terminale du SIDA emporterait la violation de la Convention : D. c. Royaume-Uni |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/05/1997 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30240/96 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fin de vie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Séropositivité [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
Dans cette affaire, la CEDH juge à l'unanimité que l'expulsion envisagée vers son pays d'origine (Saint-Kitts) d'un trafiquant de drogue étranger en phase terminale du sida sans logement, famille, soutien moral ou financier et sans moyen d'obtenir un traitement médical approprié emporterait violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'expulsion de trafiquants de drogue étrangers est une réponse justifiée face au fléau du trafic de stupéfiants – droit des Etats contractants d'expulser des étrangers cependant subordonné à la nécessité de respecter le caractère absolu de l'interdiction énoncée à l'article 3 – l'Etat défendeur doit garantir au requérant les droits consacrés à l'article 3 quelle que soit la gravité de l'infraction commise – le requérant relève de la juridiction de l'Etat défendeur depuis le 21 janvier 1993 même s'il n'est jamais entré, au sens technique du terme, sur le territoire de ce dernier. L'application de ce principe ne se limite pas aux cas où l'individu à expulser court un risque réel d'être soumis à des traitements interdits par l'article 3 infligés intentionnellement par les autorités publiques du pays de destination ou par des organismes indépendants de l'Etat, contre lesquels les autorités de cet Etat ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée – la Cour doit être en mesure d'appliquer l'article 3 dans d'autres cas de figure afin de ne pas atténuer le caractère absolu de la protection offerte par cet article. La situation qui serait celle du requérant à Saint-Kitts ne constitue pas en soi une violation de l'article 3 – l'Etat défendeur assume la responsabilité du traitement du requérant depuis août 1994 -ce dernier est devenu dépendant des soins médicaux et palliatifs qui lui sont prodigués – il a atteint la phase terminale de sa maladie fatale – une expulsion à ce stade hâterait sa mort et l'exposerait à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses et donc à un traitement inhumain – il ne bénéficierait pas d'un traitement médical dans le pays de destination et n'y a ni logement ni famille. Les non-nationaux qui ont purgé leur peine d'emprisonnement et sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour en prison par l'Etat qui expulse. Néanmoins, compte tenu des circonstances très exceptionnelles de l'affaire et des considérations humanitaires impérieuses en jeu, l'expulsion du requérant emporterait violation de l'article 3. En revanche, la Cour conclut à la non-violation de l'article 13 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62595 |