Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’inopposabilité d’un dispositif de traitement automatisé d’informations nominatives non déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/04/2004 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 01-45227 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
La société requérante s’est pourvue en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel la condamnant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des faits que la société a mis en œuvre un système de badges géré par des moyens automatisés et permettant d'identifier les salariés à leur entrée et à leur sortie des locaux de l'entreprise. Toutefois, le traitement automatisé aboutissant à la mise en place de ce système n'a fait l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés que le 17 juillet 2000, et ce alors même qu'une disposition du règlement intérieur de la société, portée à la connaissance de tous les salariés, leur faisait obligation d'utiliser le badge. Dans le même temps, un salarié, engagé en 1993, a été licencié le 30 avril 1998 en raison de son refus à 19 reprises entre février et avril 1998 d'utiliser son badge à la sortie de l'entreprise. Dès lors, le salarié a saisi la juridiction prud’homale qui a fait droit à sa demande. Par ailleurs, le résultat a été similaire devant la cour d’appel. Dans ce cadre, la Cour de cassation a jugé, qu'il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-16 du Code pénal, L. 121-8 et L. 432-2-1 du Code du travail, qu'à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, le refus du salarié de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048556 |