
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus illégal de prestations familiales pour des enfants russes entrés en France hors regroupement familial |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lozère, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21500068 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Conventions et traités européens |
Résumé : |
La requérante, ressortissante russe titulaire d’une carte de séjour temporaire, conteste le refus de l’octroi de prestations familiales qui lui a été opposé au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de séjour de ses deux enfants nés à l’étranger et résidant en France, telle que prévue aux articles L. 512-1 et D. 512-2 du code de sécurité sociale. Ces dispositions dressent la liste des justificatifs permettant de s’assurer de la régularité du séjour du parent ou de ses enfants.
Le Défenseur des droits estime que ce refus est contraire aux engagements internationaux de la France qui prévoient des clauses d’égalité de traitement. Le tribunal suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que les dispositions précitées ne sauraient priver un parent étranger de revendiquer le bénéfice de conventions internationales ou bilatérales ayant nécessairement valeur supra-législative. Il s’agit notamment des accords passés ou adoptés entre la France et un pays étranger prévoyant des clauses de non-discrimination entre leurs nationaux en particulier au titre de l’attribution des prestations familiales. Le tribunal souligne qu’un accord de partenariat et de coopération signé entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, et entré en vigueur en 1997, prévoit une égalité de traitement des travailleurs russes avec les citoyens européens en matière de prestations familiales. Il estime donc que la requérante, de nationalité russe résidant régulièrement en France et ayant une activité professionnelle, peut se prévaloir de cet accord et demander à en bénéficier. Le tribunal ajoute que par ailleurs, il est acquis que les dispositions précitées du code de sécurité sociale doivent nécessairement s’interpréter et s’appliquer au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui condamnent toute atteinte disproportionné au principe de discrimination et qui consacrent le droit à la protection de la vie familiale. Ainsi, une disposition de la loi française qui viendrait contredire une obligation fixée par une convention à laquelle la France a déclaré officiellement adhérer ne peut être raisonnablement appliquée sauf à violer le principe fixé par la Constitution sur la valeur supra-législative des conventions internationales. La Caisse n’est donc manifestement pas fondée à opposer à la requérante un refus de prestations sociales pour ses enfants. |
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