Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le juge saisi d'une demande visant mettre fin à l'internement, doit statuer dans un bref délai : Derungs c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52089/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement psychiatrique [Mots-clés] Soins sans consentement [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure [Géographie] Suisse |
Résumé : |
L'affaire concerne la durée (11 mois) et les modalités de la procédure judiciaire (refus d'un nouvelle audience) engagée par une personne visant mettre fin à son internement décidé par le juge. L’intéressé a été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour conduite en état d'ivresse et le tribunal a également prononcé son internement pour des raisons psychiatriques.
La CEDH juge à l'unanimité qu'il y a eu violation du droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention (article 5§4 de la Convention) mais non en ce qui concerne l'exigence d'une audience. En effet, la Cour considère en particulier qu'une décision de justice, prise à l'issue d'un délai de près de 11 mois entre la demande de libération et la décision du tribunal suisse, ne saurait, en l'absence de motif exceptionnel propre à expliquer un retard à statuer, être considérée comme rendue "à bref délai". Elle rappelle par ailleurs que la complexité de la procédure interne ne peut justifier un tel retard. Quant au refus du tribunal administratif de procéder à une nouvelle audition, la situation de l'intéressé n'ayant pas évolué depuis plus de 5 ans, et celui-ci ayant été entendu personnellement par l'administration pénitentiaire et en présence de son avocat, la CEDH estime que le principe de l'égalité des armes a été respecté. Étant donné que l'intéressé n'avait invoqué aucun élément pertinent ou aspect relatif à sa personnalité susceptible de la rendre nécessaire, le tribunal n'était pas obligé de procéder à une nouvelle audition. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162763 |