Document public
Titre : | Décision MDS-2016-139 du 19 mai 2016 relative aux gestes et techniques employés dans le cadre d’une mesure de reconduite à la frontière par voie aérienne |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-139 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Contrôle frontière [Géographie] Tunisie [Géographie] Italie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de M. Z., ressortissant italien, qui affirme avoir été victime de propos déplacés en raison de son handicap et de ses origines tunisiennes de la part des fonctionnaires de la police aux frontières du centre de rétention administrative dans lequel il était retenu, et de violences volontaires de la part des policiers de l’unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention (UNESI) ayant procédé à son éloignement forcé, lors d’une troisième tentative de reconduite à la frontière, le 19 juillet 2013.
A l’issue des investigations, les propos déplacés n’ont pas été établis. Concernant les violences alléguées lors de la tentative de reconduite du 19 juillet 2013, il ressort des investigations qu’en raison de son refus d’embarquer et de la résistance opposée, M. Z. a fait l’objet d’un dispositif de protection individuelle (DPI). Celui-ci est prévu par l’instruction de la direction générale de la police nationale du 17 juin 2003 relative à l’éloignement par voie aérienne des étrangers en situation irrégulière et consiste dans l’entrave de menottes aux poignets derrière le dos et l’entrave de bandes velcro au niveau des genoux et des chevilles. Contrairement à ce que le réclamant a affirmé, l’analyse médicale de ses lésions ne permet pas de conclure à un usage disproportionné de la force, au regard des instructions et de son comportement. Cependant, eu égard à la nature de l’invalidité physique qui sensibilise l’ensemble de ses membres et au titre de laquelle M. Z. a été reconnu handicapé, il peut ici être regretté qu’un avis médical n’ait pas été requis quant au recours à un DPI et, in fine, quant à l’adaptation d’une reconduite par voie aérienne. De même, en raison de l’agitation de M. Z. au sein de la cellule de l’unité locale d’éloignement qui cherchait à se taper la tête contre les murs, un casque de protection en mousse encerclant son visage et sa mâchoire mais laissant libres ses yeux, son nez, sa bouche et son menton lui a été apposé. M. Z. a ensuite conservé l’ensemble de ses entraves: menottes, bandes velcro et casque de protection, durant son transport jusqu’à l’aéronef, puis à bord une fois placé sur son siège pendant plus de quarante minutes, avant d’être désanglé en cellule de l’ULE une fois débarqué à la demande du commandant de bord. Eu égard au calme retrouvé par M. Z. dans le fourgon, et malgré son agitation réitérée à bord de l’aéronef, il peut être déploré que les policiers de l’UNESI aient maintenu ce casque, par nature susceptible de caractériser un traitement dégradant portant atteinte à l’intégrité physique de la personne et à sa dignité, au sens des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en l’absence de tout cadre d’emploi préétabli. De manière constante, le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont demandé à ce qu’un tel dispositif soit strictement encadré et que l’état d’excitation ainsi manifesté fasse l’objet d’une prise en charge médicale dans les meilleurs délais. Le Défenseur des droits rappelle également sa recommandation MDS-2013-237 du 13 novembre 2013 concernant l’interdiction de tout recours à un casque intégral de type « moto », l’élaboration d’un casque de protection homologué, encadré et dont l’usage doit être exceptionnel dans les lieux de privation de liberté. A ce titre, son usage doit être systématiquement rapporté par les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, ce qui a été fait en l’espèce. De même, il demande d’interdire le port d’un casque de protection en dehors des lieux de privation de liberté et a fortiori à bord d’un aéronef, au regard de l’atteinte à la dignité de la personne elle-même, du trouble causé pour les autres passagers en leur apparaissant comme un moyen de contrainte supplémentaire, et des difficultés auxquelles se retrouvent confrontés les policiers dans l’accomplissement de leur mission d’escorte. Dans le prolongement de ses recommandations formulées dans sa décision MDS-2015-294 du 25 novembre 2015, il recommande de réformer l’instruction du 17 juin 2003 dans un plus grand respect de la dignité des personnes faisant l’objet d’un éloignement forcé. |
Nombre de mesures : | 5 |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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