Document public
Titre : | Décision MLD-2016-063 du 26 avril 2016 relative au non-renouvellement de CDD en raison de l’état de grossesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-063 |
Note générale : | Le mis en cause |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une infirmière, recrutée par plusieurs CDD successifs au sein d'un hôpital, qui se plaint du non-renouvellement de son CDD, qu’elle estime en lien avec son état de grossesse. Le Défenseur des droits a constaté la concomitance entre l’annonce de la grossesse et le non-renouvellement de son CDD , et a relevé que la décision critiquée n’était pas fondée sur l’intérêt du service ou le comportement et l’aptitude professionnelle de l’agent.
La réorganisation des services invoqué par l’administration, (l’unité au sein de laquelle était affectée la réclamante faisait l’objet d’une étude en vue d’une nouvelle organisation médicale) n’était pas un argument fondé. En effet, aucune pièce du dossier permettant d’étayer le fait qu’une réorganisation était en cours n’a été transmise au Défenseur des droits. Ce motif n’avait, au surplus, jamais été formellement communiqué à l’intéressée. L’argument tiré de cette réorganisation ne peut pas être retenu. Le deuxième argument , concernant la manière de servir de l’intéressée, qui n’aurait pas été pleinement satisfaisante n’est pas apparu davantage convaincant. En effet, non seulement des renouvellements successifs de son contrat sont intervenus, mais des évaluations professionnelles très satisfaisantes mentionnaient le souhait de la garder au sein de l’établissement. Enfin, l’administration n’a pas non plus transmis au Défenseur l’ensemble des éléments sollicités concernant cet argument. Par suite, il considère que le non-renouvellement du dernier CDD de la réclamante est discriminatoire et que cette dernière a été victime d’une discrimination prohibée. Le Défenseur des droits recommande au président de l’établissement hospitalier de procéder à l’indemnisation pécuniaire des préjudices matériels et moraux subis après qu’elle aura adressé à l’administration, une demande indemnitaire préalable en chiffrant ses préjudices. Il lui recommande également de rappeler à ses services les principes de non-discrimination. |
Note de contenu : | Le mis en cause a indemnisé la réclamante. |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 7000 |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits avait été saisi d’une réclamation d’une infirmière diplômée d’État, recrutée par un établissement public hospitalier par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) successifs de droit public, qui se plaignait du non-renouvellement de son dernier CDD, qu’elle estimait en lien avec son état de grossesse. L’enquête menée par le Défenseur des droits avait, non seulement, permis de constater la concomitance entre l’annonce de la grossesse de l’intéressée à son employeur et le non-renouvellement de son dernier CDD, mais avait aussi permis de révéler que la décision critiquée n’était pas fondée sur l’intérêt du service en lien avec les nécessités de service ou le comportement et l’aptitude professionnelle de l’agent. En effet, il est ressorti de l’enquête que le premier argument tiré de la réorganisation des services invoqué par l’administration, tenant à ce qu’à la date des faits, l’unité au sein de laquelle était affectée la réclamante faisait l’objet d’une étude en vue d’une nouvelle organisation médicale à travers la création d’une nouvelle unité, n’était pas fondé. En effet, aucune pièce du dossier permettant d’étayer le fait qu’une réorganisation était en cours n’avait été transmise au Défenseur des droits. Ce motif n’avait, au surplus, jamais été formellement communiqué à l’intéressée. Par suite, conformément au principe de l’aménagement de la charge de la preuve applicable lorsque le moyen tiré de la discrimination est soulevé, l’argument tiré de cette réorganisation du service n’a pas pu être retenu. Le deuxième argument principalement invoqué, concernant la manière de servir de l’intéressée, qui n’aurait pas été pleinement satisfaisante n’est pas apparu davantage convaincant. En effet, non seulement des renouvellements successifs de son contrat étaient précédemment intervenus, mais des évaluations professionnelles très satisfaisantes mentionnaient le souhait de la garder au sein de l’établissement. Enfin,l’administration n’avait pas non plus transmis au Défenseur l’ensemble des éléments sollicités concernant cet argument. Par suite, par une décision n° MLD-2016-063 du 26 avril 2016 le Défenseur des droits a considéré que le non-renouvellement du dernier CDD de la réclamante était discriminatoire et que cette dernière avait été victime d’une discrimination prohibée au sens, notamment, de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est pourquoi, le Défenseur des droits a recommandé au Président de l’établissement hospitalier de procéder à l’indemnisation pécuniaire ou par équivalent, des préjudices matériels et moraux subis par la réclamante eu égard au non-renouvellement de son dernier CDD, afin de la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la décision critiquée n’était pas intervenue, après qu’elle ait adressé à l’administration, une demande indemnitaire préalable en chiffrant ses préjudices. Il lui a également recommandé de rappeler à ses services les principes tendant à éviter l’adoption, à l’égard des agents de l’établissement hospitalier, de mesures contraires notamment à la loi du 27 mai 2008 et à celle du 13 juillet 1983 précitées. Par courrier reçu le 22 décembre 2016, le Président des Hospices Civils de Lyon a répondu positivement à l’ensemble des recommandations du Défenseur des droits, en l’informant de ce qu’il avait indemnisé la réclamante à hauteur de 7 000 € pour l’ensemble des préjudices subis et qu’il avait diffusé les règles applicables en matière de lutte contre les discriminations dans l’emploi à l’ensemble des directions de l’établissement hospitalier. |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20160426_MLD-2016-063.pdf Adobe Acrobat PDF |