Document public
Titre : | Décision MLD-MSP-2016-115 du 28 juillet 2016 relative à une procédure de réadmission vers la Hongrie visant un migrant souhaitant solliciter l’asile en France |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-MSP-2016-115 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Géographie] Afghanistan [Géographie] Hongrie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par l’association X sur les difficultés rencontrées par Monsieur Y, concernant l’arrêté de réadmission vers la Hongrie pris, le 27 janvier 2016, par le préfet de police de Paris, alors qu’il souhaitait voir sa demande d’asile examinée par la France.
L’intéressé a contesté cet arrêté devant le juge administratif, mais sa requête a été rejetée le 29 janvier 2016. Un appel a été introduit contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris. Le Défenseur des droits présente des observations devant la cour afin d’attirer l’attention des autorités sur la situation des personnes faisant l’objet d’arrêtés de réadmission vers la Hongrie, en raison des défaillances systématiques constatées dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs dans ce pays. En effet, il semble qu’il est devenu presque impossible pour les demandeurs d’asile d’obtenir une protection, de sorte qu’il n’existerait plus de garanties procédurales suffisantes pour un examen approprié des risques encourus par ces personnes en cas d’éloignement. |
NOR : | DFDL1600115S |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 25 septembre 2018, la cour administrative d’appel a prononcé un non-lieu à statuer car les autorités françaises ont, entre-temps, reconnu leur responsabilité pour examiner la demande d’asile de l’intéressé compte tenu de l’expiration du délai de transfert. Le juge a, en effet, souligné que l’appel n’était pas suspensif et que ce délai avait par conséquent recommencé à courir à compter du jugement rendu par le tribunal administratif, le 29 janvier 2016. Or, le dossier ne fait apparaître aucun commencement d’exécution de la part de l’autorité préfectorale ni de décision portant le délai de remise à 18 mois. L’OFPRA lui a par la suite accordé la protection subsidiaire. |
Documents numériques (1)
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