Document public
Titre : | Décision MLD-2016-116 du 18 mai 2016 relative à une rétrogradation au retour de congé maternité et parental |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-116 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
La salariée est embauchée en qualité de responsable de magasin en janvier 2003, promue animatrice de secteur en 2006 puis coordinatrice régionale à compter de novembre 2007. Tous les postes de coordinatrices régionales sont supprimés en 2011, alors qu’elle est en congé maternité. La réclamante n’est pas informée de la suppression de son poste par son employeur mais par ses collègues.
La plupart des anciennes coordinatrices régionales deviennent responsables de magasin avec des missions temporaires plus ou moins renouvelées de « relais DR » correspondant aux fonctions des anciennes coordinatrices régionales. Entre 2011 et 2013, seules 4 des anciennes coordinatrices régionales ne se voient pas proposer de mission relais DR. Interrogé par les services du Défenseur des droits, l’employeur n’apporte pas la preuve de ce que la rétrogradation de la réclamante, à son retour de congé maternité et parental, est dépourvue de lien avec son sexe, sa grossesse et sa situation de famille. En conséquence, le Défenseur des droits a conclu dans une décision MLD-2013-198 en date du 3 novembre 2013, que le refus de confier des missions de relais DR à la réclamante à son retour de congé parental d’éducation ainsi que l'absence d'information donnée quant à la suppression de son poste lors de son congé maternité constituent des mesures discriminatoires à raison du sexe, de l'état de grossesse et de la situation de famille. Il recommandait à la société mise en cause de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, et précisait qu’à défaut d’accord, il présenterait ses observations devant toute juridiction judiciaire saisie. En l’absence de proposition de la part de son employeur, la réclamante a saisi le conseil de prud'hommes. Le Défenseur des droits présentait ses observations lors de l’audience du 29 septembre 2015. Par jugement en date du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a considéré que le refus de confier des missions de relais DR à la réclamante à son retour de congé parental d’éducation constituait une mesure discriminatoire et condamné la société mise en cause à verser à la réclamante 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination sur le fondement de l’article L.1132-1 du code du travail. La société ayant interjeté appel du jugement, le Défenseur des droits souhaite présenter ses observations devant la cour d’appel. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt en date du 28 juin 2018, la cour d’appel a confirmé le jugement, relevant que l’employeur ne démontrait pas qu’il ne lui était pas possible de confier à la requérante une mission DR ce qui lui aurait permis de retrouver un poste équivalent, et que ce refus de poste équivalent à celui qu’elle occupait avant son congé maternité constitue une mesure discriminatoire. En ce sens, la cour suit les observations du Défenseur des droits, elle a en revanche infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts et condamné la société à verser à la salariée la somme de 4 000 €. |
Documents numériques (1)
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