Document public
Titre : | Décision MLD-2016-126 du 4 mai 2016 relative à un harcèlement discriminatoire en raison des activités syndicales |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-126 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Transaction [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une discrimination en lien avec les activités syndicales.
Le réclamant est engagé en 1997 en qualité de demi-chef de partie. Il est promu chef de partie en 1998, puis second de cuisine en 2001. En 2006, il est nommé délégué syndical CGT et indique faire l’objet d’un harcèlement discriminatoire à compter de cette date. Il fournit 9 attestations de collègues non équivoques à ce sujet. Cinq mois après sa désignation en qualité de délégué syndical, son employeur tente de lui imposer une modification importante de ses horaires de travail. Par la suite, il a fait l’objet de six procédures disciplinaires en 4 ans, qu’il conteste. Interrogée par le Défenseur des droits, la société mise en cause ne conteste pas que les relations ont été conflictuelles, mais affirme qu’elles se sont améliorées ces dernières années, le réclamant ne faisant d’ailleurs état d’aucune mesure discriminatoire depuis 2013. Le Défenseur des droits prend acte de l’amélioration des relations entre le réclamant et la société. Néanmoins, il apparaît que la société n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’expliquer de manière objective les mesures prises à l’encontre du réclamant entre 2006 et 2011. Il en résulte que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en lien avec ses activités syndicales entre 2006 et 2013. C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande à la société mise en cause de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. A défaut d’accord dans le cadre de cette recommandation, le Défenseur des droits présentera ses observations devant toute juridiction compétente que saisira le réclamant. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Accord transactionnel signé de 35 000 euros. |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20160504_MLD-2016-126.pdf Adobe Acrobat PDF |