Document public
Titre : | Décision MLD-2016-125 du 23 juin 2016 relative à un refus d’embauche constitutif d’une discrimination à raison de l’âge du candidat |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-125 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Suivi en attente de réponse [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’un refus d’embauche que le réclamant considère discriminatoire à raison de son âge.
Le réclamant âgé de 48 ans postule à une offre de gestionnaire technico-commercial portant la mention « Le poste est proposé à une personne plutôt jeune (- de 30 ans) ». L’employeur lui répond qu’il conserve son curriculum vitae pour en discuter avec ses collaborateurs, tout en lui précisant : « Vous n’êtes pas sans savoir que nous recherchons un profil « -30 ans ». Ceci pour faire rentrer des jeunes dans notre équipe, afin de compenser 6 départs à la retraite d’ici 8 ans ». A l’issue de son enquête, le Défenseur des droits considère que le délit de subordination d’une offre d’emploi à un critère prohibé tel que défini et sanctionné par les articles 225-1 et 225-2 5° du code pénal est constitué, l’employeur ayant clairement confirmé son intention de ne pas recruter des salariés de plus de 30 ans. Le Défenseur considère également que le refus d’embauche opposé au réclamant constitue une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 3° combinés du code pénal et de l’article L.1132-1 du code du travail dans la mesure où ce refus est établi et que l’employeur ne justifie pas que l’âge constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L.1133-1 du même code. En conséquence, il décide de rappeler les textes applicables à l’employeur, lui recommande de réparer le préjudice subi par le réclamant du fait de la discrimination constatée et, à défaut d’accord entre les parties, décide de présenter ses observations devant les juridictions compétentes si elles sont saisies du dossier. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Monsieur X qui estimait avoir fait l’objet d’un refus d’embauche discriminatoire à raison de son âge. Le réclamant âgé de 48 ans, avait postulé à une offre de gestionnaire technico-commercial portant la mention « Le poste est proposé à une personne plutôt jeune (- de 30 ans) ». L’employeur lui avait d’abord répondu qu’il conservait son curriculum vitae pour en discuter avec ses collaborateurs, tout en lui précisant : « Vous n’êtes pas sans savoir que nous recherchons un profil « 30 ans ». Ceci pour faire rentrer des jeunes dans notre équipe, afin de compenser 6 départs à la retraite d’ici 8 ans ». Sa candidature avait finalement été rejetée. À l’issue de son enquête, le Défenseur des droits avait considéré que le délit de subordination d’une offre d’emploi à un critère prohibé tel que défini et sanctionné par les articles 225-1 et 225-2 5° du code pénal était constitué. Le Défenseur avait également considéré que le refus d’embauche opposé à Monsieur X constituait une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 3° combinés du code pénal et de l’article L.1132-1 du code du travail dans la mesure où ce refus était établi et où l’employeur ne démontrait pas que l’âge constituait une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L.1133-1 du même code. En conséquence, le Défenseur des droits avait décidé de rappeler les textes applicables à l’employeur et, en l’absence de recours judiciaire, lui avait recommandé de réparer le préjudice subi par Monsieur X. À la suite de cette recommandation, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement à Monsieur X d’une somme d’un montant net de 6000€ à titre de réparation de son préjudice. |
Documents numériques (1)
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