Document public
Titre : | Décision MSP-MLD-2016-130 du 4 mai 2016 relative à l’absence d’aménagement du poste de travail d’un agent de service hospitalier |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MLD-2016-130 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière |
Mots-clés: | aménagement de poste |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de diligences d’un employeur hospitalier pour adapter le poste de travail d’un agent aux problèmes de dos qu’elle rencontrait dans l’accomplissement de ses tâches, très physiques, et au refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie qui s’est traduite par un blocage lombaire aigu survenu sur son lieu de travail.
L’enquête conduite auprès de cet employeur n’a pas permis d’écarter la présomption de discrimination. Les plaintes de la réclamante faisant état de ses douleurs dorsales ont conduit à un changement de service, mais sans allègement des tâches, ni consultation préalable du médecin du travail, qui avait pourtant été destinataire d’un certificat médical préconisant d’éviter le port de charges lourdes supérieures à dix kilos. De même, à l’issue de son congé de maladie rémunéré, rien n’a été fait pour trouver une solution permettant de réintégrer la réclamante dans l’emploi, alors que le comité médical départemental avait préconisé un aménagement de poste en concertation avec le médecin du travail. La seule explication avancée par l’employeur, tenant dans la transmission, par la réclamante de certificats médicaux attestant de son incapacité à reprendre ses fonctions et demandant la prolongation de la disponibilité d’office, n’est pas de nature à justifier cette inaction et à lever la présomption. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie, le centre hospitalier s’était borné à affirmer que le lien entre la survenance de la maladie et le service ne pouvait être établi précisément. Le Défenseur des droits a fait valoir devant le tribunal administratif, saisi d’un recours contre cette décision, que cette motivation ne répondait pas aux arguments de l’intéressée qui reliait sa pathologie à l’exercice assidu de ses tâches quotidiennes, qu’elle décrivait avec précision. La décision du centre hospitalier était donc insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des acte administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public car, s’analysant comme le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, elle aurait dû comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu’il y avait lieu d’ordonner avant-dire-droit une expertise et que l’expert aura notamment pour mission d’indiquer au tribunal si les douleurs ressenties par la requérante le 26 avril 2012 sont ou non la manifestation aiguë d’une pathologie trouvant son origine dans l’exercice de ses activités professionnelles. On ne connaîtra toutefois jamais la réponse à cette question puisque, par lettre du 30 novembre 2016, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Le tribunal administratif lui en a donné acte, par ordonnance du 5 décembre 2016. Néanmoins, en décidant d’une mesure d’expertise, le tribunal administratif a entendu les observations du Défenseur des droits. |
Documents numériques (1)
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