Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le juge doit rechercher si la différence de traitement en matière de contrôle d’identité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-25872 |
Note générale : | C’est le 9 novembre 2016 que la Cour de cassation a rendu ses 13 arrêts. Suivant les observations du Défenseur des droits, la Cour de cassation estime que les personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires peuvent mettre en cause la responsabilité de l’État, en exerçant un recours sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Sur le mode de preuve, reconnaissant implicitement l’absence d’obligation légale de traçabilité des contrôles d’identité et la nécessité de mettre à disposition du justiciable un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, permettant de dénoncer le caractère discriminatoire d’un contrôle et d’obtenir réparation du préjudice, la Cour de cassation confirme qu’un aménagement des règles de la charge de la preuve doit être appliqué, principe qui prévaut en matière de discrimination. Selon la Cour, un contrôle d’identité est discriminatoire lorsqu’il est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Ces arrêts constituent une avancée significative pour la protection effective des citoyens contre les discriminations. Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel ont été rejetés. Dans deux affaires où la Cour d’appel de Paris avait condamné l’État pour contrôles d’identité discriminatoires, la Haute Cour a cassé les arrêts : dans l’un, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l’autre, car la cour d’appel n’a pas recherché si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l’administration. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Profilage ethnique |
Résumé : |
En octobre 2011, alors qu’ils se trouvaient à la terrasse d’un établissement de restauration rapide villeurbannais, deux jeunes français d’origine africaine et nord-africaine, âgés de 19 et 20 ans, ont fait l’objet d’un contrôle d’identité par les forces de l’ordre en exécution des réquisitions du procureur de la République. Ces réquisitions tendaient à faire procéder, dans des lieux déterminés de Villeurbanne, le 1er octobre 2011, de 7 heures à 24 heures à des contrôles d’identité aux fins de rechercher des auteurs de vols, recels et infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les armes et les explosifs.
Les policiers avaient procédé à la fouille des deux personnes et le contrôle s'est terminé sans incident. Aucune suite judiciaire ou administrative n’a été donnée à ce contrôle. Estimant avoir étés victimes de discrimination, les deux jeunes hommes, ont saisi le tribunal de grande instance visant à mettre en cause la responsabilité de l’État pour les contrôles d’identité discriminatoires et à obtenir la réparation du préjudice. Toutefois, en absence de preuve d’un comportement discriminatoire de la part des fonctionnaires de police constitutif d’une faute lourde, le tribunal les a déboutés. La Cour d’appel avait toutefois retenu le caractère discriminatoire du contrôle d’identité, engageant la responsabilité de l’Etat. Après avoir relevé une différence de traitement, la Cour d’appel a énoncé que l’autorité publique ne démontre pas en quoi ce contrôle, qui a porté systématiquement et exclusivement sur un type de population, était justifié par des circonstances précises et particulières étrangères à toute considération liée aux origines. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour absence de base légale. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, tenant au soupçon de commission d’une infraction que faisait naître l’attitude des deux hommes. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée. |
Note de contenu : | Les 12 autres arrêts de la Cour de cassation : 15-24214; 15-24213; 15-24211; 15-24209; 15-24208; 15-25873; 15-25877; 15-25876; 15-24210; 15-24207; 15-25875; 15-24212 |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1244_9_35441.html |